14 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 105 du 28 mars 2013, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement, à l'exception des articles 9 et 11 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail de rendre obligatoire la convention collective de travail n° 105 du 28 mars 2013, à l'exception des articles 9 et 11;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 105 du 28 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement, à l'exception des articles 9 et 11.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Conseil national du Travail

Convention collective de travail n° 105 du 28 mars 2013

Fixation des conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement (Convention enregistrée le 10 avril 2013 sous le numéro 114503/CO/300)

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

Considérant que la Commission « Métiers lourds » du Conseil national du Travail a évalué la convention collective de travail n° 91 et a constaté dans ce cadre qu'au cours de la période de validité de cette convention collective de travail, il y a eu au total 42 cas d'octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise sur la base de raisons médicales;

Vu la communication n° 12 du 28 mars 2013;

Vu l'avis n° 1.846 du 28 mars 2013;

Considérant que, vu ladite évaluation, la convention collective de travail n° 91 fixant les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement, peut être prolongée de deux ans;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes :

- la Fédération des Entreprises de Belgique;

- les organisations nationales des classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979;

- « De Boerenbond »

- la Fédération wallonne de l'Agriculture;

- l'Union des entreprises à profit social;

- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique;

- la Fédération générale du Travail de Belgique;

- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique;

ont conclu, le 28 mars 2013, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

CHAPITRE Ier. - Portée de la convention

Article 1er. Article 1er. La présente convention collective de travail vise à octroyer, en cas de licenciement, une indemnité complémentaire aux travailleurs qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 58 ans et plus et ont une carrière professionnelle d'au moins 35 ans à condition :

- soit qu'ils aient le statut de travailleurs moins valides reconnus par une autorité compétente;

- soit qu'il s'agisse de travailleurs ayant des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier.

Commentaire

Il convient de distinguer clairement la portée de la présente convention collective de travail et la portée de la convention collective de travail sectorielle pour la construction qui détermine les conditions et modalités d'octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise aux ouvriers du secteur de la construction qui sont âgés de 56 ans et plus au moment où ils sont licenciés et qui disposent d'une attestation délivrée par un médecin du travail qui confirme leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. § 1er. La présente convention s'applique aux travailleurs moins valides et aux travailleurs ayant des problèmes physiques graves qui sont occupés en vertu d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent.

§ 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par :

  1. « travailleurs moins valides reconnus par une autorité compétente » :

    1. les travailleurs qui remplissent les conditions médicales pour être inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément à la « Vlaams Agentschap voor personen met een handicap », à l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, au Service bruxellois des Personnes handicapées et au « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung »;

    2. les travailleurs qui remplissent les conditions médicales pour avoir droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987...

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