7 MAI 2007. - Décret relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel (1)

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Champ d'application

Article 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles à cette fin et conformément au présent décret, le Gouvernement peut accorder des subsides aux personnes et associations actives dans les domaines du travail muséal et du patrimoine culturel.

Définitions

Art. 2. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

  1. patrimoine culturel : le patrimoine culturel au sens de l'article 1er de la Convention du 21 octobre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel et le patrimoine culturel immatériel au sens de l'article 2 de la Convention du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel;

  2. Ministère : le Ministère de la Communauté germanophone;

  3. travail muséal : l'exercice des fonctions muséales de base que sont la collecte, la conservation, la recherche et la transmission;

  4. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone.

    Egalité des sexes

    Art. 3. Dans le présent décret, les qualifications valent pour les deux sexes.

    CHAPITRE II. - Agrément et subventionnement des musées

    Section 1er. - Agrément

    Conditions d'agrément

    Art. 4. Le Gouvernement décide de l'agrément d'un musée.

    Pour être agréé comme musée, le demandeur établit un concept muséal comprenant une description de l'institution, de ses objectifs et de son fonctionnement.

    Pour être et rester agréé en tant que tel, le musée doit remplir les conditions d'agrément suivantes :

  5. être une institution d'utilité publique, permanente, ouverte au public, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, et qui acquiert des témoins matériels de l'homme et de son environnement, les conserve, les étudie, les rend publics et les expose à des fins d'études, d'éducation et de divertissement. Des institutions comme les expositions vente, centres scientifiques, planétariums, jardins zoologiques ou botaniques, monuments naturels ou centres de visiteurs n'entrent pas en considération.

  6. disposer d'une collection de patrimoine culturel digne d'un musée;

  7. être institué par ou avoir comme pouvoir organisateur une association sans but lucratif, une fondation ou une personne morale de droit public dont le siège est situé en région de langue allemande où elle effectue ses activités principales;

  8. exister depuis au moins le 1er janvier de l'année civile qui précède l'année de la demande et exercer une activité régulière;

  9. offrir des garanties suffisantes de bon fonctionnement quant à l'accessibilité, l'infrastructure, au personnel et aux moyens financiers;

  10. être classé conformément à l'article 8;

  11. présenter tous les deux ans un rapport d'activités et chaque année des documents financiers.

    Demande d'agrément

    Art. 5. La demande d'agrément doit être introduite auprès du Gouvernement. Elle comprend l'ensemble des documents et renseignements indispensables au Gouvernement conformément au présent décret ou à ses arrêtés...

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