14 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mars 1993 règlementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise, l'article 32;

Vu la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation et au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, modifiée par les lois des 25 mars 2003 et 26 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente;

Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 2 mars 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2012;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise, donné le 8 juin 2012;

Vu l'avis 52.004/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord et sur l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté pour ce qui concerne les compétences fédérales relatives à l'armée et à la police.

Art. 2. Dans l'annexe de l'arrêté royal du 8 mars 1993 règlementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, la deuxième catégorie, remplacée par l'arrêté royal du 2 avril 2003, est complétée par une section 3, rédigée comme suit :

Section 3. - Chaque produit qui est repris dans la liste

commune des équipements militaires de l'Union européenne

Art. 3. Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

Art. 3bis. Le transfert intracommunautaire de produits liés à la défense repris dans la catégorie 2 - section 3, par l'armée belge ou la police belge à un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable.

L'entrée sur le territoire, suivant une acquisition...

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