29 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne les performances énergétiques de bâtiments

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009, notamment les articles 11.1.1, §§ 1er et 1/1, 11.1.3, 11.1.4, alinéa premier, 1°, 2° et 4°, 11.1.5, 11.1.14, § 2, alinéas premier et deux, 13.6.1, § 1er, alinéa quatre;

Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 16 juillet 2013;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 26 septembre 2013;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 30 septembre 2013;

Vu la communication 2013/449/B à la Commission européenne, le 8 août 2013, en application de l'article 8, alinéa premier, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques relatives aux services de la société d'information;

Vu l'avis n° 54.300/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la Directive 2010/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (remaniement) impose aux états membres d'encourager une meilleure performance énergétique des bâtiments en fixant une méthodique de calcul, en établissant des exigences relatives aux prestations énergétiques des bâtiments tant nouveaux qu'existants;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1.1.1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

  1. il est inséré un point 40/1° et un point 40/2°, rédigés comme suit :

    « 40/1° unité NPE : toute unité de locaux adjacents situés dans le même bâtiment qui font l'objet de travaux de la même nature, qui sont conçus ou adaptés pour être utilisés séparément et qui ont une affectation non-résidentielle à l'exception de bâtiments industriels;

    40/2° unité PER : toute unité de locaux adjacents situés dans le même bâtiment qui font l'objet de travaux de la même nature, qui sont conçus ou adaptés pour être utilisés séparément et qui ont une affectation non-résidentielle et ne comprennent qu'une seule unité de logement

    ;

  2. le point 43° est abrogé;

  3. dans le point 44°, les mots « au profit de personnes » sont supprimés;

  4. le point 50°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, est à nouveau inséré dans la rédaction suivante :

    50° rénovation énergétique radicale : une rénovation par laquelle les installations techniques servant à réaliser un climat intérieur spécifique sont entièrement remplacées et par laquelle au moins 75 % des constructions de séparation existantes et nouvelles qui enveloppent le volume protégé et qui sont adjacentes à l'environnement extérieur sont isolés, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un démontage;

    ;

  5. il est inséré un point 68/1°, rédigé comme suit :

    68/1° Post-isolation : la pose de matériaux d'isolation à l'extérieur, à l'intérieur ou entre la construction de séparation existante enveloppant le volume protégé;

    6° au point 72° les mots « immeubles industriels » sont remplacés par les mots « bâtiments industriels »;

    7° au point 111° la partie de phrase « , préalablement au travaux, » sont insérés entre le mot « sont » et les mots « plus grands »;

    8° au point 113°, la partie de phrase « , pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une rénovation ou d'un démontage énergétique radical ».

    Art. 2. A l'article 9.1.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, sont apportées les modifications suivantes :

  6. dans l'alinéa premier, les mots « au profit de personnes » sont supprimés;

  7. il est ajouté un alinéa cinq et un alinéa six, rédigés comme suit :

    Tout bâtiment qui n'est pas un bâtiment industriel et qui n'est pas un bâtiment non-résidentiel dans une entreprise agricole, et dans lequel des gens habitent, travaillent, logent, exercent du sport, sont soignés, font des achats, pas leur temps libre, etc., est toujours considéré comme étant un bâtiment climatisé.

    Si à la notification ou à la demande de l'autorisation urbanistique, il n'est toujours pas su si le bâtiment sera climatisé après sa mise en service, le bâtiment est considéré comme étant un bâtiment climatisé.

    Art. 3. L'article 9.1.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, est remplacé par la disposition suivante :

    Art. 9.1.2. § 1er. Des nouveaux bâtiments résidentiels, de bureau ou scolaires à construire ayant une autre affectation spécifique faisant l'objet de la notification ou de la demande de l'autorisation urbanistique avant le 1er janvier 2012, répondent à chacune des exigences suivantes :

    1° l'isolation thermique globale pour l'ensemble du bâtiment ne dépasse pas K45;

    2° les parties de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique ou à la résistance thermique minimale tels que fixés à l'annexe VII.

    § 2. Des bâtiments industriels à construire faisant l'objet de la notification ou de la demande de l'autorisation urbanistique avant le 1er janvier 2012, répondent à chacune des exigences suivantes :

    1° l'isolation thermique globale pour l'ensemble du bâtiment ne dépasse pas K55;

    2° les parties de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique ou à la résistance thermique minimale tels que fixés à l'annexe VII.

    § 3. Des nouveaux bâtiments résidentiels, de bureau ou scolaires à construire ayant une autre affectation spécifique et des bâtiments industriels faisant l'objet de la notification ou de la demande de l'autorisation urbanistique à partir du 1er janvier 2012, répondent à chacune des exigences suivantes :

    1° l'isolation thermique globale pour l'ensemble du bâtiment ne dépasse pas K40;

    2° les parties de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique ou à la résistance thermique minimale tels que fixés à l'annexe VII.

    § 4. Des nouveaux bâtiments résidentiels, de bureau ou scolaires et des bâtiments industriels à construire faisant l'objet de la notification ou de la demande de l'autorisation urbanistique avant le 1er janvier 2015, répondent à chacune des exigences suivantes :

    1° l'isolation thermique globale pour l'ensemble du bâtiment ne dépasse pas K40;

    2° les parties de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique ou à la résistance thermique minimale tels que fixés à l'annexe VII.

    .

    Art. 4. L'article 9.1.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, est remplacé par la disposition suivante :

    Art. 9.1.3. Les espaces de stockage et les remises qui se situent dans le bâtiment mais qui ne sont pas climatisés, ne relèvent pas du champs d'application du présent chapitre, seulement qu'à condition que les parties de la construction qui constituent la séparation entre la partie climatisée et la partie non-climatisée de cette dernière, répondent au coefficient maximal de transmission thermique ou à la résistance thermique minimale tels que fixés à l'annexe VII.

    Art. 5. Dans l'article 9.1.7 du même arrêté, la partie de phrase « bâtiments de bureaux, bâtiments scolaires, bâtiments ayant une autre affection spécifique et des bâtiments industriels » sont remplacés par les mots « unités EPN et bâtiments industriels ».

    Art. 6. L'article 9.1.9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, est remplacé par la disposition suivante :

    « Art. 9.1.9. Le niveau de la consommation énergétique primaire de bâtiments de bureaux et scolaires faisant l'objet de la notification ou de la demande de l'autorisation urbanistique avant le 1er janvier 2015, est calculé conformément aux dispositions de l'annexe VI.

    La valeur de référence servant à établir le niveau E, visé à l'alinéa premier, est calculée sur la base des valeurs suivantes des constantes, visées au chapitre 4 de l'annexe VI.

  8. b1 = 105;

  9. b2 = 175;

  10. b3 = 50;

  11. b4 = 35;

  12. b5 = 0,7.

    Par dérogation à l'alinéa premier, il n'est pas nécessaire d'établir un niveau E séparé pour la partie destinée aux bureaux lorsqu'un bâtiment de bureaux a un volume protégé inférieur à 800 m3 et fait partie d'un bâtiment résidentiel. Dans ce cas, la partie affectée aux bureaux est considérée comme partie du bâtiment résidentiel et un niveau E commun peut être établi conformément à l'article 9.1.8.

    Si un bâtiment ayant une autre affectation spécifique a un volume protégé qui n'est pas supérieur à 800 m® et qui fait partie d'un bureau ou d'une école, cette partie partie peut alors être comptée comme élément du bâtiment de bureau ou scolaire et le niveau E commun peut être calculé suivant la manière visée à l'alinéa premier.

    Art. 7. A l'article 9.1.11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2011 et 28 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :

  13. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    § 1er. Le niveau E d'une nouvelle unité PER n'est pas supérieur à :

    1° E100, si l'autorisation urbanistique a été demandée avant le 1er janvier 2010;

    2° E80, si la notification a été faite ou l'autorisation urbanistique a été demandée avant le 1er janvier 2010;

    3° E70, si la notification a été faite ou l'autorisation urbanistique a été demandée à partir du 1er...

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