10 MARS 2005. - Arrêté royal fixant les conditions d'octroi d'une intervention de l'assurance obligatoire maladie-invalidité dans un modèle particulier de prestation et de payement du traitement de la tuberculose en Belgique

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi de 22 août 2002;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 15 mars 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 janvier 2005;

Vu l'avis 38.037/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2005, en application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Selon les conditions fixées par le présent arrêté, il peut être conclu, entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et un établissement d'intérêt général qui a pour but social la lutte contre la tuberculose en Belgique, une convention fixant les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités octroie, temporairement, à titre expérimental et en dérogation des dispositions réglementaires et légales en vigueur dans le cadre de l'assurance, une intervention dans les frais de la prise en charge diagnostique et thérapeutique de patients tuberculeux non traités ou traités de manière inefficace, qu'ils soient atteints ou non de tuberculose multi-résistante, qui se trouvent sur le territoire belge.

Art. 2. § 1er. Pour pouvoir conclure une convention avec le Comité de l'assurance, l'établissement visé à l'article 1er doit s'engager à prendre à sa charge les tâches suivantes :

  1. assurer l'organisation et la coordination, sur tout le territoire belge, du diagnostic, du traitement et du suivi, à bas seuil, de patients non traités ou traités de manière inefficace - qu'ils soient atteints ou non de tuberculose multi-résistante;

  2. servir d'interlocuteur pour les patients visés à l'article 1er, leurs personnes de contact, de même que pour les dispensateurs de soins, les travailleurs sociaux et les autorités concernés;

  3. assurer en collaboration avec le médecin traitant le soutien social et infirmier nécessaire de sorte que le patient poursuive son traitement jusqu'à ce que le processus de guérison soit terminé;

  4. dispenser les prestations nécessaires d'examen médical, d'imagerie médicale...

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