9 AVRIL 2004. - Arrêté ministériel déterminant les modèles des instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé lors des élections simultanées pour le Parlement européen, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, les membres bruxellois du Conseil flamand et le Conseil de la Communauté germanophone

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, notamment l'article 29;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 remplaçant l'arrêté royal du 18 avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage d'un système de vote automatisé;

Vu l'arrêté royal du 12 avril 2004 réglant certaines opérations électorales en vue des élections simultanées pour le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté du 13 juin 2004, notamment l'article 21;

Vu l' arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées, modifié par les arrêtés ministériels des 21 août 2000 et 9 avril 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en raison de la proximité des élections simultanées pour le Parlement européen, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, les membres bruxellois du Conseil flamand et le Conseil de la Communauté germanophone, prévues pour le 13 juin 2004, il s'indique de déterminer dans les plus brefs délais les modèles des instructions pour l'électeur qui seront d'application en vue desdites élections, dans les cantons électoraux désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé,

Arrête :

Article 1er. Dans les cantons électoraux désignés par l'arrêté royal précité du 30 mars 1998 pour l'usage d'un système de vote automatisé, à l'exception des cantons d'Eupen et de Saint-Vith, lors des élections simultanées pour, d'une part, le Parlement européen et, d'autre part, le Conseil régional wallon ou le Conseil flamand, les instructions pour l'électeur sont conformes au modèle figurant à l'annexe 1re.

Art. 2. Dans les cantons électoraux désignés par l'arrêté royal précité du 30 mars 1998 pour l'usage d'un système de vote automatisé lors des élections simultanées pour le Parlement européen, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et les membres bruxellois du Conseil flamand, les instructions pour l'électeur sont conformes au modèle figurant à l'annexe 2.

Art. 3. Dans les cantons électoraux d'Eupen et de Saint-Vith, lors des élections simultanées pour le Parlement européen, le Conseil régional wallon et le Conseil de la Communauté germanophone, les instructions pour l'électeur sont conformes au modèle figurant à l'annexe 3.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 avril 2004.

P. DEWAEL

Annexe 1re

Instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé lors des élections simultanées pour, d'une part, le Parlement européen et, d'autre part, le Conseil régional wallon ou le Conseil flamand

  1. Les électeurs sont admis au vote de 8 à 15 heures. L'électeur qui se trouve dans le local à 15 heures est encore admis à voter.

  2. Après avoir contrôlé sa carte d'identité et sa lettre de convocation, le président remet à l'électeur, en échange de cette lettre, une carte magnétique destinée au vote.

    L'électeur, ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, reçoit une carte magnétique validée et adaptée de telle sorte qu'il puisse voter uniquement pour l'élection du Parlement européen.

  3. L'électeur ne peut s'arrêter dans l'isoloir que pendant le temps nécessaire pour voter. Pour exprimer son vote, il introduit d'abord la carte magnétique dans la fente prévue à cet effet du lecteur-enregistreur de cartes de la machine à voter.

    Dans les communes où l'électeur peut choisir la langue des opérations électorales en vertu des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, il détermine au moyen du crayon optique mis à sa disposition la langue dans laquelle il souhaite exprimer son (ses) vote(s).

  4. L'électeur belge, inscrit aux registres de la population d'une commune belge, exprime d'abord son suffrage pour l'élection du Parlement européen et, après avoir confirmé celui-ci, il exprime son suffrage pour l'élection du Conseil, qu'il confirme également.

    L'électeur, ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, exprime son suffrage pour l'élection du Parlement européen et confirme son vote.

  5. Pour chaque élection, sauf dans les communes de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde :

    - l'électeur indique la liste en faveur de laquelle il...

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