27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modèles des diplômes des brevets et de leur supplément délivrés par les établissements d'enseignement de promotion sociale supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale tel que modifié par le décret du 14 novembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2009;

Vu l'avis du Ministre de la Fonction publique, donné le 27 mai 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 2009;

Vu les protocoles de négociation du 12 mai 2009 du Comité de négociation du Secteur IX « enseignement » (Communauté française) du Comité des services publics provinciaux et locaux B Section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné;

Vu le protocole de concertation du 13 mai 2009 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'Enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Vu l'avis du Conseil d'Etat portant le n° 46.686/2 rendu le 20 mai 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale;

Après délibération de Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009,

Arrête :

Section 1re. - Disposition générale

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

- Décret : le décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale tel que modifié par le décret du 14 novembre 2008 modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale, en vue de favoriser l'intégration de son enseignement supérieur à l'espace européen de l'enseignement supérieur.

- BES : Brevet de l'Enseignement supérieur

- Crédit : unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, à une activité d'apprentissage dans une discipline déterminée.

Un crédit correspond, forfaitairement à 24 heures d'activités d'apprentissage. Cette charge horaire n'est que partiellement consacrée à des enseignements organisés directement par l'établissement, mais comprend d'autres activités associées, tels les travaux, exercices personnels, préparations, études, projets, recherches documentaires, épreuves,...

Les activités de mise à niveau, de remédiation, d'autoformation et d'enrichissement personnel ne font pas l'objet d'une estimation en crédits dans un programme d'études.

- Grade de Bachelier de transition : grade du premier cycle de l'enseignement supérieur de type long. Dans l'Enseignement de Promotion sociale, ce grade sanctionne une section complémentaire d'abstraction.

Ce grade est nécessaire pour l'admission au second cycle du même cursus conduisant au grade de master.

- Période : période d'activité d'enseignement d'une durée de 50 minutes.

Section 2. - Dispositions relatives aux modèles des diplômes, des brevets et à leur supplément

Art. 2. Un supplément au diplôme est délivré pour tous les grades de bachelier, de spécialisation, de master et pour le brevet de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'Enseignement de Promotions sociale.

Art. 3. Les modèles des diplômes et de leur supplément visés à l'article 2 sont établis conformément au présent arrêté.

Art. 4. 1° le modèle du diplôme octroyant le brevet de l'enseignement supérieur et les instructions relatives à sa rédaction figurent à l'annexe 1re du présent arrêté;

  1. le modèle de diplôme délivrant un grade de bachelier et les instructions relatives à sa rédaction figurent à l'annexe 2 du présent arrêté;

  2. le modèle de diplôme délivrant un grade de bachelier de transition et les instructions relatives à sa rédaction figurent à l'annexe 3 du présent arrêté;

  3. le modèle de diplôme délivrant un grade de spécialisation et les instructions relatives à sa rédaction figurent à l'annexe 4 du présent arrêté.

Art. 5. Le modèle des diplômes et les instructions relatives à leur rédaction figurent à l'annexe 5 au présent arrêté pour ce qui concerne les grades de master de l'enseignement supérieur de type long.

Art. 6. Le modèle de supplément aux diplômes visé aux articles 3, 4 et 5 ainsi que les instructions relatives à sa rédaction figurent à l'annexe 6 au présent arrêté;

Section 3. - Dispositions transitoires et finales

Art. 7. Pour les diplômes sanctionnant les formations en 2008-2009, le supplément au diplôme devra être délivré aux étudiants pour le 31 décembre 2010 au plus tard.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour son adoption par le Gouvernement.

Art. 9. Le Ministre qui a l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mai 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,

M. TARABELLA

Annexe 1re. - Modèles et instructions relatifs aux diplômes octroyant les brevets de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court

1) Modèle de diplôme

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE PROMOTION SOCIALE ET DE TYPE COURT

Dénomination et adresse de l'établissement (1)

. . . . . (2)

Catégorie : . . . . . (3)

Section : . . . . . (4)

Finalité/Option : . . . . . (5)

Vu la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;

Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale tel que modifié par le décret du 14 novembre 2008 modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, en vue de favoriser l'intégration de son enseignement supérieur à l'espace européen de l'enseignement supérieur;

Nous, Président et Membres du jury chargé de procéder à l'épreuve intégrée et de délivrer le brevet de l'enseignement supérieur de promotion sociale (6);

Attendu que . . . . . (7), né(e) à . . . . . (8),

le . . . . . (9),

réunit les conditions légales requises;

Attendu que le titulaire a suivi les activités d'enseignement correspondant au document de référence (10),

approuvé le . . . . . (11);

Attendu que le titulaire a suivi les activités d'enseignement énumérées dans le supplément au présent diplôme, totalisant 120 crédits, organisées sur une durée de deux ans au moins;

Attendu qu'il (ou elle) a subi l'épreuve avec . . . . . (12);

Lui avons conféré le brevet de l'enseignement supérieur en . . . . . (13).

En foi de quoi, nous lui délivrons le présent diplôme, attestant en même temps que les prescriptions légales relatives à l'organisation de l'enseignement susdit, à la durée des études et à la publicité des examens ont été observées.

Fait à . . . . . (14),

Le . . . . . (15).

Les Membres du jury, Le (La) Directeur(trice) de l'établissement, Le (La) titulaire,

Au nom du Gouvernement de la Communauté française de Belgique,

Le (La) Directeur(trice) de l'Enseignement de Promotion sociale [délégation actuelle].

Un supplément est annexé au présent diplôme.

2) Instructions relatives au modèle de diplôme

  1. Indiquer la dénomination officielle, l'adresse du siège de l'établissement qui délivre le diplôme.

  2. Compléter par la mention adéquate, à savoir :

    - organisé par la Communauté française;

    - officiel subventionné par la Communauté française;

    - libre subventionné par la Communauté française.

  3. Compléter par la mention adéquate :

    - technique;

    - économique;

    - agronomique;

    - paramédical;

    - social;

    - pédagogique;

    - maritime;

    - arts appliqués.

  4. Mentionner la dénomination exacte de la section telle qu'elle figure sur le document de référence.

  5. Mentionner le cas échéant la dénomination exacte de la finalité ou de l'option.

  6. Mentionner le titre de la section. Par exemple « brevet de l'enseignement supérieur en comptabilité »

  7. Doivent apparaître le nom de famille, le prénom principal et les initiales des prénoms suivants s'il y en a.

  8. Mentionner le lieu de naissance : pays et commune (orthographe officielle de la commune et non, par exemple, 1190 Bruxelles en lieu et place de Forest).

  9. Mentionner le mois en toutes lettres.

  10. Mentionner le n° de code de la section.

  11. Mentionner la date d'approbation du document de référence.

  12. Compléter avec la mention accordée : satisfaction, distinction, grande distinction, la plus grande distinction.

  13. Reprendre le titre de la section déjà indiqué sous 6.

  14. Indiquer le nom officiel de la commune du siège de l'établissement.

  15. La date à mentionner -- avec le mois en toutes lettres - est celle de la délibération de la session de l'épreuve intégrée.

    Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modèles de diplômes et de leur supplément délivrés par les établissements d'enseignement de promotion sociale organisés ou subventionnés par la Communauté française.

    Bruxelles, le 27 mai 2009.

    Par le Gouvernement de la Communauté française :

    Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,

    M. TARABELLA

    Annexe 2. - Modèles et instructions relatifs aux diplômes de bachelier de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court

    1) Modèle de diplôme

    COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

    ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE PROMOTION SOCIALE ET DE TYPE COURT

    Dénomination et adresse de l'établissement (1)

    . . . . . .2)

    Catégorie : . . . . . (3)

    Section : . . . . . (4)

    Finalité/Option : . . . . . (5)

    Vu la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;

    Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale tel que modifié par le décret du 14 novembre 2008 modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, en vue de favoriser l'intégration de son enseignement supérieur à l'espace européen de l'enseignement supérieur;

    Nous, Président et Membres du jury chargé de procéder à l'épreuve intégrée et de délivrer le diplôme des études menant au grade académique de (6);

    Attendu que . . . . . (7), né(e) à . . . . . (8),

    le . . . . . (9),

    réunit les conditions légales requises;

    Attendu que le titulaire a suivi les activités d'enseignement...

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