18 MAI 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 avril 1999 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand, modifiée par la loi du 22 janvier 2002, notamment l'article 8, modifié par les lois des 31 mars 1989 et 16 juillet 1993 et l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 11 avril 1999 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone;

Vu les lois sur les Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les prochaines élections pour le renouvellement du Parlement européen et des Conseils régionaux et communautaires sont prévues pour le 13 juin 2004 et que les administrations communales doivent envoyer une lettre de convocation à chaque électeur au moins quinze jours avant les élections; qu'il est par conséquent nécessaire que les modèles des lettres de convocation soient publiés sans délai au Moniteur belge ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 11 avril 1999 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, les mots « , des membres bruxellois du Conseil flamand » sont insérés entre les mots « du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale » et les mots « et du Conseil de la Communauté germanophone ».

Art. 2. A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  1. les mots « et les membres bruxellois du Conseil flamand » sont insérés entre les mots « le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale » et les mots « , d'autre part, »;

  2. les mots « conformément au modèle 1...

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