La mise en oeuvre - Les actions - Les acteurs

AuteurPhilippe Quarré
Pages117-165

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Nous avons examiné les sources et la logique de notre droit et rassemblé quelques clefs pour sa compréhension.

Si nous tenons pour acquis qu'il est maintenant possible d'avoir accès au droit et à ses sources, et d'en comprendre la portée générale et donc le contenu, il reste à aborder le point le plus important pour tout un chacun, sa mise en application.

Il ne suffit pas, en effet, de compulser les livres, les traités, de découvrir les textes et de se dire : «Ça y est, j'ai trouvé !», encore faut-il que les droits définis reçoivent application, soient respectés, puissent être exécutés.

Trop souvent entendons-nous l'affirmation : «C'est injuste», ou «Il n'y a pas de justice» par rapport à une situation de fait ou à un jugement, et lorsque des sondages sont effectués, la majorité répond qu'elle ne fait pas confiance à ses juges. Les deux titres qui suivent vont montrer que pour chacun, obtenir le respect de ses droits, pour autant qu'ils existent réellement, suppose tout d'abord de faire ce qui est nécessaire à cet effet, et que, d'autre part, le fonctionnement de la justice n'est pas si simple qu'on peut le croire. Nous ne vivons plus en un temps, et heureusement, où l'envoyé du prince passait et faisait donner quelques coups de bâton à l'un et quelques coups de pied à l'autre181.

Nous allons tout d'abord devoir, dans le présent titre, parcourir un certain nombres de données techniques, d'informations juridiques, qui sont, à notre sens, nécessaires à la compréhension des choses. Page 118

Chapitre 1 : Les preuves
A L'obligation de prouver

Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder cet aspect des choses. L'existence des droits individuels, les droits subjectifs, sont, sauf pour les contrats solennels ou réels, indépendants de leur exécution et de leur preuve. Mais c'est - et on doit s'étonner de la mauvaise foi généralisée lorsqu'il s'agit de l'admettre - une évidence que l'on ne peut tirer argument d'un droit, en bénéficier que si l'on prouve en être titulaire, être dans les conditions d'octroi de telle ou telle faculté. Il en va ainsi aussi pour les dispositions générales de la loi. Si celle-ci accorde une allocation, une pension, un remboursement, encore faut-il - et c'est parfaitement normal - que le bénéficiaire apporte la preuve qu'il se trouve dans les conditions requises. Il n'y a pas, à ce niveau du moins, de justice immanente et automatique, et il est de règle tout à fait générale que celui qui invoque quelque chose en droit en fasse la preuve. Nous verrons en matière de justice, la règle «actori incumbit probatio», c'est à celui qui agit, qui demande, qu'il incombe de prouver le fait sur lequel il base sa demande et l'étendue de son droit.

On ne peut raisonnablement faire autrement, sinon tout un chacun demanderait n'importe quoi, à tort et à travers, à tout hasard, en se disant : «On verra bien».

Donc, celui qui ne prouve pas, n'obtient pas, ne bénéficie pas, et il n'y a rien d'injuste à cela.

A chacun de prendre ses précautions, d'établir ou de conserver notamment tous les documents nécessaires ou qui pourront servir, de se réserver tous les témoignages utiles.

Car en droit, et en justice particulièrement, on ne sonde pas les âmes, on ne lit pas dans les boules de cristal, on juge sur dossier, sur les preuves qui peuvent être apportées182. S'il n'y en a pas, si elles ont dépéri, cela ne pourra se combler, sous quelques réserves parfois.

Certes, un droit peut être exécuté sans qu'il soit nécessaire de le prouver, parce que, par exemple, les parties sont de bonne foi et savent ce qui a été convenu, ou parce qu'il n'y a pas de vérification effectuée (existence d'un permis de conduire, d'une assurance automobile lorsque l'on roule), ou, dans un certain nombre de cas, un droit peut se prouver par l'exécution qui en a été faite jusque là. Ainsi, il Page 119 sera difficile à un propriétaire de nier qu'il y a eu bail si les lieux sont occupés depuis un certain temps et le loyer payé sans protestation. De même, un travailleur peut prouver l'existence d'un contrat de travail en prouvant qu'il a travaillé.

Mais on ne peut compter que, dans tous les cas, cela se passe ainsi.

B La recevabilité des preuves et la charge de la preuve en général

Il faut également, lorsqu'il y a litige, se situer dans le cadre du procès et de son fonctionnement, en fonction des règles de recevabilité des preuves et de charge de la preuve.

Certaines preuves ne sont pas recevables en justice. Nous avons examiné, dans la première partie, l'article 1341 du Code civil en matière d'obligations. L'étendue des preuves recevables peut varier. Ainsi en matière d'impôts sur les revenus, la situation est-elle différente si la discussion se déroule sur base d'une déclaration correctement établie dans les délais, ou dans le cadre d'une imposition d'office. Certaines preuves enfin peuvent être illégales : courrier dérobé, écoutes téléphoniques non-autorisées, perquisitions illégales, enregistrements sonores qui ne sont pas reconnus comme preuves, etc.

D'autre part, et c'est de la plus haute importance, sauf peut-être dans la confusion actuelle de notre procédure répressive (voir infra, Partie 2, titre 2), les preuves ne sont pas jetées globalement, en vrac, sur le bureau du juge. Il y a des règles de charge de la preuve.

L'ensemble de nos procédures civiles actuelles (au sens large) sont de type accusatoire (infra, titre 2, chapitre I) et les procès correspondent, mutatis mutandis, à un duel judiciaire dans le cadre duquel la partie demanderesse, quelle qu'elle soit, introduit sa demande et apporte les preuves nécessaires de son bon droit («actori incumbit probatio»). Mais échoue si elle n'aboutit pas à cette preuve, et où la partie défenderesse doit ensuite, mais ensuite seulement, et la nuance est énorme, apporter la preuve de l'exception, de la dénégation qu'elle veut opposer au bon droit apparent de la partie demanderesse («reus in excipiendo fit actor»).

Il faut absolument intégrer cela pour comprendre la logique d'une grande majorité des procès.

Nous dirons plus loin que le procès est un jeu formel. Gardons cette comparaison ici pour ce qu'elle vaut : si vous jouez au tennis, vous pouvez tabler sur votre propre force ou craindre vos faiblesses, en revers par exemple. Mais rien ne dit que votre adversaire, qui doit jouer Page 120 en premier, ne va pas perdre le jeu sur ses propres erreurs de service, en accumulant les doubles fautes183.

Transposons la situation à un exemple judiciaire simple. X assigne Y en remboursement d'un prêt important, réalisé en liquide, et Y sait qu'il ne peut prouver le remboursement. Mais nous sommes, par exemple, en matière civile et X ne dispose pas d'une preuve écrite, ou il l'a perdue, ou elle est obscure, mal libellée, etc. X peut avoir perdu son procès avant même que l'obligation de prouver le remboursement ne repose sur Y.

Tout ceci est parfaitement normal, puisqu'il faut bien respecter des règles dictées par le bon sens.

Mais, direz-vous, c'est scandaleux ! Y sait qu'il n'a pas remboursé X. Oui, dans mon exemple. Mais il est impossible de faire autrement, car si l'on admet que Y doit être obligé de prouver qu'il a remboursé avant que X n'ait prouvé l'existence du contrat, cela veut dire que X pourrait, sans qu'il n'y ait eu de contrat, vous réclamer à vous le remboursement dont on ne sait quoi, une pure invention, ce que vous seriez obligés de faire puisque, par l'hypothèse même, vous n'avez pas la preuve du paiement ! Bien entendu, l'inverse peut se présenter et celui qui n'a pas la preuve d'un paiement ou d'un remboursement peut être condamné à payer deux fois, car, en principe, nul n'est cru sur parole en justice184.

En y réfléchissant, il faut bien admettre qu'il y a une logique aux règles et que les sentiments du public au sujet de la Justice sont, à cet égard, bien plus souvent faits de passion et d'approximation, que de réflexion et de raison.

En matière civile, le Code civil formule d'ailleurs un certain nombre de règles qui sont éclairantes. Il n'est pas sans intérêt d'en reproduire certaines, dans le texte :

De la preuve des obligations, et de celle du payement

Art. 1315. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Page 121

Section I. - De la preuve littérale

§ 1. Du titre authentique

Art. 1317. L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

(...)

Art. 1319. L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.

(...)

§ 2. De l'acte sous seing privé

Art. 1322. L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique. Peut satisfaire à...

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