Le Procès et la Justice

AuteurPhilippe Quarré
Pages167-209

Page 167

Quel vaste et important sujet ! Qu'il est difficile de s'en faire une idée exacte.

Nous pensons qu'il faut, pour comprendre, distinguer clairement deux choses, dont on fait presque toujours un amalgame : le procès et la justice. Ce n'est pas la même chose, selon le sens que l'on donne à ces notions, et cela doit nécessairement être abordé différemment.

Face à un procès des hommes, un procès d'assises où il était convoqué comme juré, Tolstoï, devenu mystique sur la fin de sa vie, aurait dit «Un chrétien ne juge pas». La phrase est belle, mais ne résout évidemment rien.

Essayons donc d'examiner ces notions sans les mélanger.

Chapitre 1 : Le procès

Un «procès» se déroule selon des règles, un cérémonial. Sans cela, il n'y a que chaos, vindicte ou lynchage.

A Les types de procédures

Nous traitons aussi, bien entendu, globalement des procédures civiles, commerciales, sociales, etc. Mais il faut bien constater que c'est la procédure pénale qui est la plus exemplative et celle qui pose le plus de difficultés. Ce phénomène est dû non seulement au fait qu'elle concerne potentiellement chacun, qu'il le veuille au non, et qu'elle touche directement à l'honneur, à la liberté, sinon à la vie, mais sans doute aussi à un aspect passionnel, tant au niveau du public, que des accusés et, disons-le, même des juges, qui ont de beaucoup plus grandes difficultés à respecter les règles en cette matière, à ne pas prendre parti, à ne pas manifester d'opinion personnelle278. Les procédures civiles, au sens large, sont, quelle que soit leur importance familiale ou financière, beaucoup plus sereines et dans leur cadre, le respect des règles est infiniment plus simple à obtenir.

En tant que professionnel, nous avons gardé l'impression qu'une procédure civile au sens large est fondamentalement satisfaisante si les parties ont pu y faire valoir leurs droits, dans un délai raisonnable, devant un tribunal légalement constitué, sans a priori, ouvert et attentif Ce n'est pas là que se situent les grands débats de la procédure, sans vouloir vexer les spécialistes de la matière. Page 168

Nous ne perdrons donc pas de vue les procédures civiles ou autres dans le cadre de nos réflexions, mais c'est bien évidemment vers les procédures pénales que vont se tourner nos regards par priorité, sachant que bien des considérations que nous développerons, comme par exemple au niveau de la contradiction et des droits de la défense, sont valables également, mutatis mutandis, dans le cadre des autres procédures.

Faustin HELIE, auteur français du XIXème siècle qui demeure, malgré les ans, le maître à penser pour la procédure issue du Code d'instruction criminelle français de 1808, lequel est dans ses grandes lignes toujours d'application en Belgique, nous indique :

La procédure criminelle est l'ensemble des formes qui constituent la justice criminelle et règlent son action. Le but de la loi pénale est de donner une sanction au droit; le but de la procédure est d'en assurer la complète manifestation 279 .

Et l'auteur d'ajouter :

La haute importance et les difficultés extrêmes de cette branche de la législation répressive ne sont pas, en général, exactement appréciées...

Il convient, en premier lieu, de se convaincre que la procédure pénale doit former un tout cohérent, qui concilie deux intérêts contradictoires. Toute procédure répressive est, en effet, un équilibre entre deux impératifs :

L'intérêt général de la société qui veut la prompte répression de tous les délits et recevra satisfaction par la preuve facilitée du crime, la découverte du coupable et sa condamnation; l'intérêt des inculpés à faire proclamer leur innocence s'ils sont injustement poursuivis, à faire valoir les causes d'exclusion ou d'atténuation de culpabilité s'il en existe en leur faveur 280 .

Les règles de la procédure pénale sont donc en cela interdépendantes, dans la mesure même où elles instituent et maintiennent cet équilibre, et si l'on perd de vue cette exigence constante d'équilibre, on constate nécessairement que l'édifice a tendance à s'écrouler, tel un jeu de cartes dont on aurait retiré un mince soutien. Page 169

Pour déterminer quelle est la logique interne de la procédure répressive, un rappel historique est indispensable. L'imagination demeure en défaut, en effet, en cette matière, et il n'est que peu de modèles dont on va retrouver systématiquement l'expression dans chacune des procédures rencontrées au cours de l'Histoire.

Le type de procédure qui s'inscrit tout naturellement au sein de chaque société, pour autant qu'elle soit démocratique, est celui de la procédure accusatoire.

C'est le système naturel, qui s'impose à l'esprit de tout groupe d'hommes concernés par la plainte d'une victime, et qui donne à l'accusé, oralement, contradictoirement devant ce groupe qui constitue un «jury», l'occasion de se défendre.

Nous avions l'habitude de dire aux étudiants, pour créer un exemple, que si l'un d'eux pinçait les fesses de sa voisine (ou inversement, nous sommes à l'époque de l'égalité des sexes), - ce qui est évidemment totalement répréhensible, faut-il le préciser ? - celle-ci allait immédiatement s'en plaindre devant le groupe. C'est l'ébauche d'un procès accusatoire. La victime prétendue accuse. L'auteur supposé des faits se défend, et le tout se déroule devant un jury, constitué des membres du groupe social, sous la direction dans notre exemple, du professeur qui a l'autorité sur le groupe et qui va «présider», en donnant dans l'ordre la parole à chacun.

Ce type de procédure orale, publique et contradictoire, se rencontre de façon générale tant dans les anciennes forêts de Germanie que dans la Grèce antique pendant les périodes de démocratie, qu'à Rome, sous la République, ou dans bien d'autres sociétés comparables.

Il faut remarquer qu'à l'origine, dans des sociétés où les citoyens sont peu nombreux, le jury est constitué de l'ensemble ou d'une partie d'entre eux. C'est le cas à Athènes dans l'Antiquité. A l'époque de Périclès, les citoyens réunis en assemblée constituaient un jury dont le nombre devait varier, selon les cas, entre 201 et 2.501 personnes tirées au sort au sein de l'Héliée, composée préalablement de 6.000 citoyens. C'est ainsi que se déroulera, en son temps (399 avant J.C.), le procès de Socrate. Nous l'avons dit, c'est en semblable démarche que l'on va trouver l'origine de la fonction, sinon de la profession, d'avocat («ad vocatus» en latin, celui qui parle pour quelqu'un d'autre), tant il était devenu évident que, dans de telles circonstances, les timides et les bègues étaient moins aptes à se défendre contre les accusateurs d'habitude, les tribuns, les démagogues comme on les appelait à Athènes. Page 170

Cette procédure accusatoire demeure indissolublement liée à la notion de procès équitable dans une société de type démocratique pour laquelle l'appréciation des intérêts en présence est d'assurer avant tout la protection des individus, selon la formule en matière pénale : «Mieux vaut un coupable en liberté, qu'un innocent condamné»281.

Les caractéristiques de ce type de procédure, tirées comme on l'a vu des «enseignements de l'Histoire», «resteront à la science parce qu'elles sont fondées sur la raison», et «constituent les immuables fondements de toute procédure criminelle»282.

A l'opposé, se situe la procédure inquisitoriale, procédure secrète, écrite et non-contradictoire, qui naît en raison d'impératifs politiques dans les sociétés dont le pouvoir se centralise. C'est le cas de la Rome impériale; c'est le cas de la procédure suivie par l'Eglise au Moyen Age; c'est le cas en France lorsqu'aux XIII et XIV siècles, la royauté renforce son pouvoir.

Ici, le but fondamental recherché n'est pas la justice en elle-même, mais bien d'imprimer aux tribunaux une orientation conforme à ce que désire le pouvoir, et cela, par la suppression des garanties que la procédure accusatoire, contradictoire et publique, donne à l'accusé et à la société, et par les garanties qu'un juge professionnel délégué, qui remplace le traditionnel jury, donne au pouvoir lui-même.

En France, la révolution balayera les règles de l'Ancien régime, et l'on reviendra tout naturellement, dans les lois promulguées à partir de 1789 et dans le Code du 3 brumaire an IV, à une procédure accusatoire prenant modèle sur l'Angleterre. Une copie malheureusement bien imparfaite d'un modèle qu'on connaissait mal et dont on comprenait encore moins bien l'esprit.

Le Belge Adolphe Prins qui, s'il n'est pas resté à la doctrine comme un auteur de procédure pénale, n'en était pas moins un esprit éclairé en la matière, illustrait de façon frappante l'erreur commise dans la procédure pénale française qui est de croire qu'il suffit de transposer les apparences d'une procédure accusatoire sur des mécanismes inquisitoriaux et des mentalités marquées par un tel système, pour obtenir un résultat satisfaisant : «Les hommes de 89 ont commis encore une autre erreur : ils se sont imaginé qu'il suffisait de greffer le jury anglais sur une procédure quelconque pour obtenir un droit libéral. Un Page 171 portail gothique sur une façade moderne rappelle-t-il les splendeurs architecturales du Moyen Age»283 ?

Le Code français de 1808 sera un très mauvais amalgame des législations de l'ancien régime et des législations révolutionnaires.

Il importe de remarquer que l'on débouche à ce moment sur une procédure de type mixte, en deux phases, dont la première est de type inquisitorial (information au sens large, instruction), et la seconde, le jugement, de type accusatoire.

Cette division en deux phases se justifie sans doute dans son principe, si l'on veut...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT