29 JANVIER 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement

La Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er , alinéa 1er;

Vu les articles 60.2 et 27.1.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière;

Vu l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement;

Vu l'association des Gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 53.977/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrêtent :

Article 1er. Dans les articles 6.7.1.1°, 9.9.2° et 12.9.1.10° de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, les mots « F1 et F3 » sont remplacés par les mots « F1a, F1b et F3a, F3b ».

Art. 2. Dans l'article 9.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 20 juillet 1990, 9 octobre 1998 et 18 décembre 2002, le 3°, b), alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

Lorsqu'il s'agit d'une bande bus ou un site spécial franchissable sur lequel la circulation n'est autorisée que dans un sens, le signal C1 est, en faveur des catégories de véhicules qui y sont respectivement autorisées, complété par un panneau additionnel du type IV de l'annexe II de cet arrêté.

.

Art. 3. Dans l'article 9.5.3° du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juillet 1990, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

Lorsque, dans un sens interdit, il n'y a qu'une exception pour les cyclistes et, le cas échéant pour les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, le signal C31 doit être utilisé à la place du signal C3 et peut l'être à la place du signal D1.

.

Art. 4. Dans l'article 9.6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « A partir du signal jusqu'au prochain carrefour, interdiction de faire demi-tour. » sont abrogés.

Art. 5. Dans l'article 9.9, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « A partir du signal jusqu'au prochain carrefour, interdiction de circuler à une vitesse supérieure à celle qui est indiquée. » sont abrogés.

Art. 6. Dans l'article 9.9.5° du même arrêté, inséré par...

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