16 JUILLET 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 février 2004 définissant les critères minimaux permettant la reconnaissance de la qualité différenciée dans le secteur de la production porcine

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 juin 2002 et du 26 août 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture;

Vu le décret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne, ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92;

Vu l'arrêté ministériel du 2 février 2004 définissant les critères minimaux permettant la reconnaissance de la qualité différenciée dans le secteur de la production porcine;

Considérant l'avis de la Commission consultative scientifique pour les Produits agroalimentaires, donné le 12 juin 2006,

Arrête :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 février 2004 définissant les critères minimaux permettant la reconnaissance de la qualité différenciée dans le secteur de la production porcine est remplacé par la disposition suivante :

Article 1er. Afin d'être reconnu au titre de la qualité différenciée au sens de l'article 1er, 26°, dernier tiret, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture, dans le secteur de la production porcine, tout cahier des charges doit répondre à des critères minimaux précisés dans les articles 2 à 17 du présent arrêté.

Art. 2. Le § 4 de l'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

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