10 JANVIER 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, des organismes de contrôle ainsi que des producteurs qui pratiquent cette méthode

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, des organismes de contrôle ainsi que des producteurs qui pratiquent cette méthode, notamment l'article 2, § 3;

Vu l'avis du Comité technique;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 20 décembre 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire d'adapter sans délai le cahier des charges régissant la méthode de production intégrée de fruits à pépins en vue d'améliorer le système de contrôle d'une part, et de la mise à jour des pesticides autorisés d'autre part, et ce dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs de fruits à pépins,

Arrête :

Article 1er. L'article 1er, 1°, de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, des organismes de contrôle ainsi que des producteurs qui pratiquent cette méthode, est remplacé par le texte suivant :

1° chaque année communiquer les modifications de parcelle à l'organisme de contrôle, avant le 15 avril, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi par téléfax est également valable à condition que le producteur en conserve la preuve.

Un producteur introduisant pour la première fois sa demande d'enregistrement devra le faire par lettre recommandée à l'organisme de contrôle avant le 1er mars. Un producteur auparavant soumis au contrôle et qui souhaite ne plus être soumis au contrôle pour l'année en cours doit en avertir l'organisme de contrôle, par lettre recommandée, avant le 1er février.

Art. 2. L'article 14 de l'annexe 1re du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

Art 14. § 1er. Les procédures de contrôle doivent être objectives, fiables et représentatives.

§ 2. L'original des documents d'identification des parcelles, des analyses, des traitements repris dans le cahier parcellaire ainsi que les décisions prises par...

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