10 SEPTEMBRE 2012. - Décision de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement fixant une méthode de calcul alternative suite à une demande d'équivalence pour un produit de construction dans le cadre de la réglementation de la performance énergétique et le climat intérieur des bâtiments

L'Institut bruxellois pour l'Environnement,

Vu l'Ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, l'article 5, § 2, modifié par l'ordonnance du 14 mai 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 déterminant la procédure pour une méthode de calcul alternative pour les bâtiments neufs;

Tenant compte de la demande de SCHIEDEL-BEMAL NV du 16 aout 2012 pour l'évaluation du système de ventilation à la demande « BEMAL A+ »;

Tenant compte du fait qu'il a été démontré que le produit de construction est conforme aux exigences PEB en vigueur;

Tenant compte de la caractérisation énergétique ATG-E n° 12/E013;

S'appuyant sur la description des caractéristiques techniques du produit de construction et de l'avis ATG-E qui ont été fournis lors de la demande, il ressort que les niveaux de prestation énergétique du système du point de vue de la qualité de l'air sont conformes aux exigences décrites dans la NBN D50-001 et entrainent une perte de chaleur plus faible que les systèmes classiques,

Arrête :

Article 1er. Cet arrêté définit la caractérisation énergétique du produit de construction « BEMAL A+ » pour le domaine d'application suivant :

  1. Le système tel que défini dans ATG-E n° 12/E013, où :

    1. Les ouvertures d'évacuation et les conduits d'évacuation d'air du système de ventilation à la demande doivent être de la marque BEMAL;

    2. le système installé et ses composants doivent respecter les exigences légales en la matière.

  2. Affectation :

    1. unité PEB Habitation individuelle munie d'une extraction individuelle.

    2. unité PEB Habitation individuelle munie d'une extraction collective, à condition que :

    • Les conduites répondent aux exigences et recommandations de la norme NBN D50-001, et en particulier aux exigences et recommandations de l'annexe II de la norme,

    • Les conduits du dernier étage ne soient pas connectés au conduit colllectif, mais débouchent au-dessus du toit.

    Art. 2. § 1er...

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