TVA : Mesures d'exécution et opposition à contrainte

AuteurMélanie Daube

En droit commun, un créancier, confronté à un débiteur qui n'assure pas le paiement de sa dette, doit, pour entreprendre l'exécution forcée de sa créance, être en possession d'un titre exécutoire, et, en outre, être titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible.

En matière de TVA, la contrainte, visée et rendue exécutoire, constitue le titre légal de perception, dispensant le créancier qu'est l'Etat belge de disposer d'un autre titre exécutoire, comme par exemple un jugement ou un acte revêtu de la formule exécutoire.

L'administration de la TVA se fonde dès lors sur les contraintes qu'elle décerne afin de procéder à des mesures d'exécution en vue du recouvrement de la TVA réclamée.

Dans ce contexte, le code de la TVA (l'article 85bis) attribue à l'administration de la TVA des pouvoirs exorbitants du droit commun, dont ne dispose pas le créancier « ordinaire », telle la saisie-arrêt exécution pratiquée par simple pli recommandé, que l'on nomme « saisie-arrêt simplifiée ».

Même dispensé d'une telle formalité, l'Etat belge doit cependant, pour pouvoir procéder à la saisie des biens de son débiteur, le contribuable, et les faire vendre publiquement à son profit, disposer d'une créance pouvant être qualifiée de certaine, liquide et exigible, cette condition étant d'ordre public.

Lorsque la dette TVA est contestée, il semble logique que l'Etat belge ne puisse plus procéder à la mise en "uvre de telles mesures d'exécution, la dette ne pouvant plus être qualifiée de « certaine, liquide et exigible ». L'on en déduit que l'action en justice paralyse la « dette d'impôt ». L'article 89 du Code de la TVA précise par ailleurs à cet égard que l'exécution de la contrainte est « interrompue » par une telle action.

La situation est moins claire lorsque la mesure d'exécution a été mise en "uvre sur base de la contrainte, préalablement au recours au fond, ensuite introduit. Il arrive en effet fréquemment que l'administration de la TVA pratique, immédiatement après avoir décerné une contrainte, une ou plusieurs saisies-arrêts exécutions sur la forme simplifiée, avant qu'il n'ait été possible au contribuable d'introduire une opposition à ladite contrainte.

Dans une récente espèce où l'Etat belge avait pratiqué des saisies-arrêts exécutions, par la voie simplifiée, préalablement à l'opposition à contrainte, la recette TVA compétente avait, ensuite, procédé à la signification d'un exploit d'huissier de saisie-arrêt exécution.

Le contribuable avait porté...

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