5 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation des examens menant à l'octroi du certificat de connaissance approfondie d'une langue en vue de l'enseignement de cours en langue d'immersion

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 1er du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement;

Vu l'avis de Monsieur l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mars 2004;

Vu le protocole de négociation syndicales conclu le 18 mars 2004 au sein du Comités de Secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, Section II, réunis conjointement;

Vu l'avis 36.827/2 du Conseil d'Etat donné le 19 avril 2004 sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.

Sur la proposition du Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, du Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial et de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Enseignement de Promotion sociale,

Arrête :

Section 1re. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

- certificat : le certificat de connaissance approfondie d'une langue en vue de l'enseignement de cours en langue d'immersion;

- jury : chacune des sections du jury institué par l'article 1er du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement;

- titre de capacité à l'exercice de fonctions en langue d'immersion : tout titre requis ou jugé suffisant pour le recrutement à des fonctions d'instituteur maternel, instituteur primaire, professeur de cours généraux au degré inférieur ou supérieur de l'enseignement secondaire, chargés des cours en immersion;

- fonction : la fonction d'instituteur maternel chargé des cours en immersion, la fonction d'instituteur primaire chargé des cours en immersion, la fonction de professeur de cours généraux chargé des cours en immersion au degré inférieur, la fonction de professeur de cours généraux chargé des cours en immersion au degré supérieur

Section 2. - De l'examen

Art. 2. L'examen menant à l'obtention du certificat est accessible à tout porteur d'un titre de capacité à l'exercice de fonctions en langue d'immersion, à l'exception de ce qui est relatif à la preuve de la...

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