30 AOUT 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au montant maximal et aux conditions d'attribution des jetons de présence des membres des organes de gestion et des émoluments du président et d'un vice-président du conseil d'administration d'une société de logement de service public

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon du Logement institué par le décret du 29 octobre 1998, notamment l'article 148quater tel qu'inséré par le décret du 23 novembre 2006 portant modification du Code wallon du Logement;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004, confirmé par le décret du 27 mai 2004, portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 portant coordination des dispositions légales relatives aux impôts sur les revenus;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.331/2/V, donné le 18 juillet 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il convient d'uniformiser les pratiques de rémunération des membres des organes de gestion des sociétés de logement de service public en application des principes retenus par le Gouvernement wallon en date du 1er mars 2007 pour les rémunérations afférentes à des mandats dérivés;

Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Code : le Code wallon du Logement;

  2. Ministre : le Ministre du Logement;

  3. Société wallonne : la Société wallonne du Logement;

  4. société : la société de logement de service public.

CHAPITRE II. - Des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration et des autres organes de gestion ainsi qu'au président et à un vice-président du conseil d'administration

Section 1re. - Des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration et des autres organes de gestion

Art. 2. § 1er. Le montant du jeton de présence à une réunion du conseil d'administration alloué par l'assemblée générale de la société aux administrateurs ne peut être supérieur au montant du jeton de présence d'un conseiller provincial en vertu de l'article L2212-7, alinéas 2 et 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 du présent paragraphe, aucun avantage en nature ne peut être octroyé aux administrateurs en sus du jeton de présence.

Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme des avantages en nature l'assurance contractée par la société pour couvrir la responsabilité civile, y compris l'aide judiciaire, qui vient à charge, à titre personnel, des administrateurs lors de l'exercice normal de leur fonction ainsi que l'assurance tous risques...

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