7 FEVRIER 2014. - Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, de commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et de santé des animaux

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2 . - Modifications de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux

Art. 2. Dans l'article 3bis, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, inséré par la loi du 4 mai 1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009, le 7° est abrogé.

Art. 3. Dans l'article 6, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1995, les mots "cirques, expositions itinérantes," sont abrogés.

Art. 4. Dans la même loi, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit :

"Art. 6bis. § 1. Par dérogation à l'article 3bis, la détention et l'utilisation d'animaux dans les cirques et les expositions itinérantes sont interdites.

§ 2. Le Roi fixe la liste des animaux domestiques qui, par dérogation au § 1er, peuvent être détenus et utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes. Il fixe les conditions pour la préservation du bien-être de ces animaux. Ces conditions portent sur les conditions administratives et techniques concernant l'identification des animaux et de leurs propriétaires, la guidance vétérinaire, les soins, l'hébergement, le transport et le statut vaccinal des animaux, la manipulation des animaux, le nombre et la compétence du personnel et les emplacements.".

Art. 5. Dans la même loi il est inséré un article 12bis rédigé comme suit :

"Art. 12bis. Le Roi peut imposer des conditions aux personnes et aux associations qui introduisent des animaux en provenance de l'étranger en vue de leur adoption.

Ces conditions ont pour but d'assurer le bien-être des animaux et se rapportent aux conditions de détention dans le pays d'origine, l'âge, la stérilisation, le traitement contre des maladies, le comportement, l'identification, les informations aux adoptants et le transport.".

Art. 6. A l'article 13, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 4 mai 1995 et 19 mai 2010, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 6. est remplacé par ce qui suit :

    "6. la compétence des chauffeurs et convoyeurs et du personnel qui manipule des animaux dans les centres de rassemblement, des postes de contrôle ou chez des transporteurs, l'organisation d'une formation pour ces personnes et les enseignants qui peuvent dispenser cette formation;";

  2. le § 1er est complété par le 8., rédigé comme suit :

    "8. la délivrance, la suspension et le retrait du certificat de compétence des conducteurs et convoyeurs.".

    Art. 7. L'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 1995 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, est complété par un § 3, rédigé comme suit :

    " § 3. Le Roi peut fixer des conditions en ce qui concerne :

    1. la formation du fonctionnaire pour le bien-être animal et du personnel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT