25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles en ce qui concerne l'alimentation du fonds à long terme

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'avant-projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à assurer l'exécution de l'article 179, § 2, 11°, 5e alinéa, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.

Cet article dispose que les redevances prélevées pour alimenter le Fonds à long terme sont calculées en fonction des charges qui sont imputables aux producteurs de déchets radioactifs et qui sont estimées sur la base de principes directeurs établis par le Roi.

Cette règle a été insérée dans l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980, par l'article 185 de la loi portant des dispositions diverses du 29 décembre 2010. Jusqu'à l'adoption de cette loi, le Fonds à long terme puisait son fondement juridique dans l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1981.

L'exécution de l'article 179, § 2, 11°, 5e alinéa, est actuellement assurée par l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1981, tel que modifié par l'arrêté du 3 juillet 2012. Cet article contient certains des principes directeurs visés dans la disposition légale. De plus, il prévoit que ces principes sont complétés par des conditions générales proposées par l'ONDRAF et soumises à Votre approbation.

Le présent projet a pour objet de compléter les principes directeurs visés à l'article 179, § 2, 11°, 5e alinéa, de la loi du 8 août 1980. Outre qu'ils permettent d'exécuter adéquatement la disposition légale précitée, les principes directeurs contenus dans le texte en projet améliorent le système de financement des coûts relatifs aux missions à long terme de l'ONDRAF. Ceci implique la suppression de la règle suivant laquelle ces principes doivent être complétés par des conditions générales proposées par l'ONDRAF et soumises à Votre approbation.

Le premier principe détermine les services couverts par le Fonds à long terme. Il s'agit, entre autres, de la réalisation des installations d'entreposage, de la mise en entrepôt, du maintien de la sûreté de l'entrepôt, du suivi dans le temps, de l'exploitation de l'entrepôt, du déclassement de l'entrepôt, de la construction de l'installation de stockage, de la sortie des déchets conditionnés de l'entrepôt situé sur le site de l'Organisme ou de son délégataire, du transfert vers le site de stockage, de la mise en conformité éventuelle aux critères d'acceptation valables au moment du transfert, de la mise en stockage, de la fermeture de l'installation de stockage, du déclassement des installations, de la phase de contrôle, ainsi que des activités de recherche et développement spécifiques au stockage, réalisées après l'octroi de l'autorisation de création et d'exploitation. Sont également couverts les coûts exposés, s'il échet, après la période de 50 ans visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1981, engendrés par des défauts des déchets conditionnés pris en charge par l'Organisme et qui ne sont pas prévisibles au moment de leur réception. Cette liste est exemplative. Dans la mesure où le sens et la portée du premier principe sont clairs, elle n'est pas reprise dans le texte de l'arrêté. Sur ce point, la recommandation formulée par le Conseil d'Etat dans son avis 55.786/3 du 17 avril 2014 n'a pas été suivie. La solution retenue présente l'avantage de ne pas alourdir la lecture du texte de l'arrêté.

De plus, le premier principe rappelle que les redevances destinées à alimenter le Fonds à long terme sont dues tant que les producteurs sont redevables d'une part du coût total des services à financer par ce fonds.

Le second principe fixe des règles en matière d'affectation des redevances au sein du Fonds à long terme. Il contient également des règles sur la mise à disposition et la mise à jour d'informations relatives à la contribution de chaque producteur dans le coût total.

Le troisième principe contient des règles relatives au calcul des redevances restant dues par les producteurs. Il est prévu que le calcul périodique des redevances se fait sur la base de la totalité du programme de référence, incluant les déchets déjà pris en charge par l'Organisme.

Ce calcul détermine les montants alloués à chaque compartiment. Si les montants perçus à la date du calcul s'avèrent insuffisants, il est procédé à un décompte, à solder suivant les modalités convenues entre les parties. Ce principe prévoit également la possibilité de réorganiser l'allocation des moyens financiers au sein d'un compartiment.

Le quatrième principe établit des règles en matière de trésorerie. Celles-ci garantissent, par compartiment et pour une période à convenir mais ne pouvant être inférieure à trois ans, la suffisance et la disponibilité des moyens financiers. S'il est constaté que la trésorerie d'un compartiment est insuffisante, des acomptes peuvent être dus, sur demande motivée de l'Organisme. Ces acomptes, dus par tranches annuelles, sont imputés sur les redevances restant dues par les producteurs pour solder leurs parts respectives dans le coût total. Dans son avis 55.786/3 du 17 avril 2014, le Conseil d'Etat considère que la règle prévoyant le versement d'acomptes n'a pas de base légale explicite. La règle a cependant été maintenue. Elle trouve un fondement juridique dans l'article 179, § 2, 11°, 5e alinéa de la loi lu en combinaison avec l'article 179, § 2, 12°, qui Vous habilite à réglementer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités de financement des activités de l'organisme. L'article 179, § 2, 12°, procure donc également un fondement légal pour fixer les principes directeurs permettant l'estimation des charges imputables aux déchets radioactifs et, partant, le calcul des redevances, en ce compris celles versées anticipativement.

De plus, les 2e et 4e principes se complètent. Supprimer la possibilité de verser des montants dénommés acomptes romprait l'équilibre du texte de l'arrêté. La raison pour laquelle certains montants sont qualifiés d'acomptes provient de la nécessité de lever toute incertitude quant au régime comptable qui leur est applicable. Sur le plan comptable, ces montants sont considérés comme étant des acomptes. Cela dit, ces montants, fussent-ils dénommés acomptes, constituent des redevances au même titre que les montants visés dans les autres principes directeurs. Ils rémunèrent des services dont le montant est évalué, dont la réalisation est certaine et dont l'estimation se fait par producteur au prorata des coûts générés par les déchets qui lui sont imputables, conformément au programme de référence visé dans le 3e principe. Les acomptes se distinguent des autres montants perçus pour alimenter le fonds à long terme en ce qu'ils sont acquittés à un moment distinct de celui de la prise en charge des déchets, le rythme de réalisation des services nécessaires à la gestion à long terme des déchets n'étant pas le même que celui de leur prise en charge par l'ONDRAF. En effet, les services relatifs à la gestion à long terme des déchets radioactifs sont par nature exécutés de façon échelonnée dans le temps, et certains services doivent pouvoir être réalisés avant la prise en charge d'un déchet (ex : construction d'un bâtiment d'entreposage).

Par conséquent, le maintien de la possibilité de payer des montants à un moment distinct de la prise en charge de déchets est nécessaire pour assurer la continuité du financement des missions à long terme des déchets. Dénommer ces montants par le terme acomptes permet d'assurer la cohérence de la règle avec...

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