16 MARS 2012. - DECRET relatif à la politique d'aide économique (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET relatif à la politique d'aide économique

CHAPITRE 1er. - Généralités

Section 1re. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. En ce qui concerne les catégories d'aide, visées aux présent décret, et dans le respect des règles, visées au présent décret, le Gouvernement flamand peut accorder une aide à des projets en matière de politique d'aide économique dans les limites budgétaires fixées.

Section 2. - Définitions

Art. 3. Dans le présent décret, on entend par :

  1. entreprise : les personnes physiques qui sont commerçant ou qui exercent une profession indépendante, les sociétés commerciales avec personnalité juridique de droit privé, les sociétés civiles à forme commerciale de droit privé et les entreprises étrangères ayant un statut similaire et disposant d'un siège d'exploitation dans la Région flamande;

  2. petites entreprises : les entreprises qui, compte tenu du partenaire et des entreprises associées telles que visées à l'annexe Ire du Règlement général d'Exemption par Catégorie, répondent cumulativement à toutes les conditions suivantes :

    1. employer moins de 50 personnes actives;

    2. réaliser un chiffre d'affaires ou un total du bilan annuel de 10 millions d'euros au maximum;

  3. moyennes entreprises : les entreprises qui, compte tenu du partenaire et des entreprises associées telles que visées à l'annexe Ire du Règlement général d'Exemption par Catégorie, répondent cumulativement à toutes les conditions suivantes :

    1. employer moins de 250 personnes actives;

    2. réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 43 millions d'euros au maximum;

    3. ne sont pas une petite entreprise :

  4. grandes entreprises : les entreprises qui ne relèvent pas de la catégorie des petites ou moyennes entreprises;

  5. aide : toute mesure qui répond à tous les critères de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

  6. intensité d'aide : le montant de l'aide, exprimé comme un pourcentage des frais ou investissements admissibles du projet, avant la déduction des impôts ou autres taxes;

  7. carte d'aide à finalité régionale : une carte des zones qui ont un retard au niveau socio-économique et qui répondent aux conditions, visées dans les lignes directrices européenne concernant les aides à finalité régionale (Journal officiel du 4 mars 2006, C54). Ces zones sont fixées pour la Flandre sur la carte d'aide à finalité régionale de la Région flamande, approuvée par la Commission européenne le 21 février 2007 et par le Gouvernement flamand du 23 mars 2007, pour la période du 1er janvier 2007 31 décembre 2013 inclus. Si la carte d'aide à finalité régionale fait l'objet d'une révision par la Commission européenne ou par le Gouvernement flamand, la nouvelle carte d'aide à finalité régionale sera prise en considération.

  8. Règlement général d'exemption par catégorie : le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité (Journal officiel du 9 août 2008, L 214), et toutes ses modifications ultérieures;

  9. Le règlement des minimis : le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité relatif aux aides de minimis (Journal officiel du 28 décembre 2006, L 379), et ses modifications ultérieures;

  10. lignes directrices en matière de l'environnement : lignes directrices communautaires pour les aides d'état à la protection de l'environnement (Journal officiel du 1er avril 2008, C 82), et ses modifications ultérieures;

  11. lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration : lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (Journal officiel du 1er octobre 2004, C 244), et ses modifications ultérieures;

  12. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, dernièrement modifié par le Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 (Journal officiel du 30 mars 2010, C 83), et ses modifications ultérieures.

    Section 3. - Conditions générales

    Art. 4. Le cumul d'aide, tel que cité à l'article 107, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, quelle qu'en soit la source, soit provenant du niveau européen, fédéral, flamand provincial ou communal, et octroyée sous quelle forme que ce soit, relative aux mêmes investissements ou frais, ne peut pas résulter en un dépassement des plafonds européens maximaux en vigueur.

    Le Gouvernement flamand peut imposer une interdiction de cumul pour les mêmes investissements ou frais.

    Art. 5. Une aide ne peut être accordée que si elle a un effet encourageant. Le Gouvernement flamand détermine quand il a été répondu à ces conditions.

    Section 4. - Conditions relatives à l'aide accordée conformément aux chapitres 2 et 3

    Art. 6. En application de l'article 12 du Règlement général d'exemption par catégorie, le projet doit avoir trait à la création d'un nouvel établissement, à l'expansion d'un établissement existant, à l'exécution d'opérations qui engendrent une modification significative du produit ou du procédé de production d'un établissement existant, par exemple à l'aide de rationalisation, diversification ou modernisation. Le Gouvernement flamand peut peut prendre en considération la reprise d'une entreprise qui est fermée ou qui aurait dû être fermée si une telle reprise n'aurait pas eu lieu.

    Art. 7. Les investissements doivent être exploités par l'entreprise pendant cinq ans et doivent rester maintenus, à l'exception des installations ou équipements qui sont...

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