13 MARS 2009. - Décret sur les soins et le logement (*)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret sur les soins et le logement.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. services de soins et de logement; les soins à domicile ou les soins aux personnes âgées;

  2. soins à domicile : les soins dispensés à domicile ou les soins visant à maintenir ou à réintégrer l'usager dans son environnement familial naturel;

  3. environnement familial naturel : l'endroit où l'usager réside ou cohabite effectivement, à l'exception des centres de court séjour, tels que visés à l'article 30 ou du centre de services de soins et de logement, tels que visés à l'article 37;

  4. soins aux personnes âgées : soins axés sur le maintien, la restauration ou le soutien de la qualité de vie d'usagers âgés de 65 ans ou plus dans un environnement de remplacement du domicile;

  5. usager : toute personne physique faisant appel aux services de soins et de logement pour cause d'autonomie réduite;

  6. capacité d'autonomie : les décisions et actions qu'une personne physique est apte à prendre dans la vie quotidienne afin de pourvoir à ses besoins de base;

  7. services de soins et de logement organisés : les soins à domicile ou les soins aux personnes âgées dispensés par des professionnels et des volontaires de façon organisée;

  8. volontaire : la personne physique effectuant ses activités de façon volontaire et non rémunérée dans une structure organisée;

  9. soins dispensés par volontaires : services de soins et de logement dispensés par des volontaires;

  10. intervenant de proximité : la personne physique qui à partir d'un lien social ou émotionnel aide et soutient une ou plusieurs personnes à capacité d'autonomie réduite dans leur vie quotidienne, non pas en qualité de professionnel, mais plus qu'occasionnellement;

  11. soins de proximité : services de soins et de logement dispensés par des intervenants de proximité;

  12. structure : une structure de soins à domicile ou une structure de soins aux personnes âgées;

  13. initiateur : la personne physique ou morale qui exploite ou qui exploitera une structure;

  14. structure de soins à domicile : un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, un service d'aide logistique, un service de garde, un service de soins infirmiers à domicile, un service d'assistance sociale de la mutualité, un centre local ou régional de services, un service d'accueil temporaire ou un centre de convalescence;

  15. aide aux familles : l'offre des soins comprenant les soins personnels, l'aide ménagère et l'aide au nettoyage, de même que le soutien et l'accompagnement psychosociaux et pédagogiques généraux;

  16. soins à domicile complémentaires : les soins comprenant l'aide au nettoyage, la garde ou l'aide aux petits travaux;

  17. aide au nettoyage : l'offre d'activités visant à mettre dans un état propre et hygiénique le logement de l'usager;

  18. services de garde : l'offre qui consiste à offrir de la compagnie à l'usager et à le surveiller lors de l'absence ou en renfort de l'intervention de proximité;

  19. aide aux petits travaux : l'exécution de petites tâches pratiques dans le ménage ou dans la maison;

  20. accueil temporaire : soins dispensés par des volontaires, délivrés par une famille ou par une personne physique qui offrent de l'accueil de durée limitée à un usager dans la résidence de celui-ci ou dans leur propre résidence adjacente;

  21. structure de soins aux personnes âgées : un centre de soins de jour, un centre de court séjour, un groupe de logements à assistance ou un centre de services de soins et de logement;

  22. association : une association d'usagers et d'intervenants de proximité;

  23. organisation partenaire : une personne morale compétente dans un segment spécifique des services de soins et de logement;

  24. projet : une initiative particulière en matière de services de soins et de logement caractérisée par son aspect temporaire, innovant et expérimental;

  25. Initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires : une structure de coopération telle que visée à l'article 2, 11° du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins;

  26. aide au bon voisinage : l'organisation et le soutien d'activités et d'initiatives qui renforcent le réseau social, la communication et le sentiment de sécurité;

  27. le développement du réseau social : le développement de contacts sociaux et de l'esprit communautaire;

  28. conseil du centre : conseil consultatif établi par un centre local de services dont la mission est d'émettre des avis sur le fonctionnement général du centre local de services.

    CHAPITRE II. - Objectif et principes de fonctionnement des services de soins et de logement

    Art. 3. Le présent décret règle la notification, l'agrément et le subventionnement des structures dans les services de soins et de logement organisés.

    Il a comme objectif de garantir la qualité de vie de l'usager moyennant :

  29. le soutien de l'autonomie et/ou de l'intervention de proximité;

  30. l'offre de formes differenciées et spécialisées de services de soins et de logement;

  31. la promotion de la coopération et de l'accord entre les différents acteurs au sein des services de soins et de logement.

    Art. 4. Les structures agréées, les réseaux de services de soins et de logement et les associations observent les principes de fonctionnement suivants :

  32. garantir l'accès au services de soins et de logement sans discrimination sur la base de convictions ou d'appartenance idéologiques, religieuses et philosophiques ou tout autre critère donnant lieu à la discrimination;

  33. être demandés et acceptés par l'usager ou, s'il échet, les intervenants de proximité;

  34. être attentif à la totalité des besoins en soins, y inclus les soins palliatifs;

  35. répondre au mieux aux besoins de l'usager en fonction du type, du temps, de l'endroit, de la durée et de l'intensité des soins à dispenser;

  36. respecter la vie privée de l'usager et de ses intervenants de proximité sans discrimination sur la base de convictions ou d'appartenance idéologiques, religieuses et philosophiques ou tout autre critère donnant lieu à la discrimination;

  37. sauvegarder, soutenir et stimuler l'autonomie personnelle et l'autoresponsabilité de l'usager et de ses intervenants de proximité;

  38. faire appel au maximum à la capacité d'autonomie et à la propre prise en charge par l'usager et par ses intervenants de proximité, tout en tenant compte de leurs moyens;

  39. renseigner l'usager et ses intervenants de proximité sur les modalités et les contraintes des services de soins et de logement et d'autres formes d'aide et de services;

  40. coordonner la communication entre l'usager, les intervenants de proximité et la structure afin de pouvoir orienter l'usager et ses intervenants de proximité vers le service de soins adéquat;

  41. donner une attention particulière aux usagers défavorisés sur le plan du bien-être;

  42. être particulièrement attentifs à la diversité;

  43. être particulièrement attentifs à des groupes-cibles spécifiques;

  44. respecter la formation de prix arrêtée par le Gouvernement flamand en faveur des usagers, y inclus les tarifs des cotisations personnelles arrêtés en exécution de l'article 70;

  45. développer une politique en matière de soins respectueux de l'éthique;

  46. stimuler et organiser les soins dispensés par volontaires ou établir des liens de coopération avec des organisations offrant des soins dispensés par volontaires;

  47. organiser la participation des usagers;

  48. signaler au niveau politique les facteurs entravant l'offre des services de soins et de logement;

  49. élaborer des programmes relatifs à la formation, à l'entraînement et aux systèmes d'intervision afin d'améliorer les compétences du personnel et du management.

    CHAPITRE III. - Missions et activités des structures,

    des réseaux de services de soins et de logement et des associations d'usagers et d'intervenants de proximité

    Section Ire - Structures

    Sous-section Ire. - Service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires

    Art. 5. Le service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires est une structure dont la mission est d'offrir aux usagers à capacité réduite d'autonomie :

  50. des soins personnels et de l'aide ménagère;

  51. des soins à domicile complémentaires, le cas échéant, sur la base d'un partenariat.

    Art. 6. Le Gouvernement flamand arrête les activités que le service agréé d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires est tenu de déployer afin d'accomplir sa mission. En tout cas le service est tenu d'offrir au moins les soins suivants :

  52. les soins personnels;

  53. l'aide ménagère;

  54. le soutien et l'accompagnement psychosociaux et pédagogiques généraux, afférents aux activités, telles que visées au points 1° et 2°;

  55. l'aide au nettoyage, le cas écheant, sur la base d'un partenariat.

    Art. 7. Sans préjudice de l'application de l'article 6, le service agréé d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires peut offrir de l'aide aux petits travaux et des services de garde, le cas échéant sur la base d'un partenariat.

    Sous-section II. - Service d'aide logistique

    Art. 8. Le service d'aide logistique est une structure dont la mission est d'offrir de l'aide au nettoyage aux usagers à capacité réduite d'autonomie.

    Art. 9. Le Gouvernement flamand arrête les activités que le service agréé d'aide logistique est tenu de déployer afin d'accomplir sa mission.

    Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le service agréé d'aide logistique peut offrir de l'aide aux petits boulots, le cas échéant, sur la base d'un partenariat.

    Sous-section III. - Services de garde

    Art. 10. Le service de garde est une structure ayant comme mission de coordonner l'offre et la demande en gardes en coopération avec les volontaires.

    Art. 11. Le Gouvernement flamand arrête les activités que le service agréé de garde est tenu de déployer afin d'accomplir sa mission. En tout cas le...

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