27 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, l'article 28;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;

Vu l'avis n° 55.276/4 du Conseil d'Etat donné le 05 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant les avis du Comité Consultatif régional des taxis et voitures de location avec chauffeur des 22 octobre 2013 et 19 novembre 2013;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée des Transports,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 8, alinéa 1er, 1° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, les mots « d'administrateur ou de gérant » sont remplacés par les mots « d'administrateur, de gérant ou d'associé actif ».

Art. 2. L'article 8, alinéa 2, première phrase du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Les obligations qui précèdent doivent être assurées par l'exploitant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par pli par porteur déposé contre accusé de réception de l'Administration.

Art. 3. L'article 9 du même arrêté est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « Il est interdit aux exploitants et à leurs préposés de faire payer aux chauffeurs qu'ils emploient des frais autres que ceux prévus par des conventions collectives de travail. »

Art. 4. L'article 19 du même arrêté est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit : « Tous les quatre ans, les chauffeurs doivent suivre une formation de remise à niveau dispensée par un organisme agréé par l'Administration et dont les modalités seront fixées par un arrêté particulier. ».

Art. 5. L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 23. La revalidation des certificats de capacité des chauffeurs a lieu tous les deux ans, au plus tard trois mois après la date d'anniversaire de naissance du chauffeur, les années paires pour les chauffeurs nés une année paire et les années impaires pour les chauffeurs nés une année impaire.

Le certificat de capacité d'un chauffeur né une année paire est valide à compter de la date de sa délivrance jusqu'à trois mois après la date de l'anniversaire de...

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