20 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration du service et l'équipement des taxis de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'article 15;

Vu l'ordonnance du 19 décembre 2013 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2014, les articles 12 à 16;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 september 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis n° 54.522/4 du Conseil d'Etat rendu le 11 décembre 2013, en application de l'article 84 § 1er, al. 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant la volonté du Gouvernement de renforcer le rôle du secteur des taxis dans l'offre de transport urbaine, d'accroître le service du secteur des taxis bruxellois et en même temps de valoriser l'image du secteur;

Considérant qu'il y a lieu d'encourager les exploitants des taxis qui entendent contribuer activement à la promotion du secteur des taxis bruxellois en leur accordant une subvention;

Considérant que cette subvention est octroyée par la Région dans les limites des crédits budgétaires disponibles à cette fin;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée des Transports;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. « ordonnance » : l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur,

  2. « Ministre » : le Ministre ayant les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions.

  3. « Administration » : le service administratif de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des services de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.

  4. « exploitant » : toute personne physique ou morale qui exploite un service de taxis, au sens de l'article 2 de l'ordonnance.

  5. « taximètre digital » : instrument de mesure calculant et affichant le prix à payer pour un trajet sur la base de la distance calculée et/ou de la durée mesurée du trajet, conforme à l'annexe MI-007 à l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure, couplé à une imprimante, et le cas échéant à un appareillage périphérique, et permettant l'impression automatique à tout moment de tickets pour la clientèle en fin de course, de rapports d'activité et des feuilles de route des chauffeurs.

Art. 2. Dans les limites des crédits budgétaires...

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