21 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au règlement de stimulation pour le secteur audiovisuel, visé à l'article 184/1er du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, notamment l'article 184/1er ;

Vu le décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif « Vlaams Audiovisueel Fonds » (Fonds audiovisuel de Flandre), notamment l'article 3 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 janvier 2014 ;

Vu l'avis n° 55.356/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le contrat de gestion entre le Gouvernement flamand et le « Vlaams Audiovisueel Fonds » relatif au « Mediafonds » a été notifié le 3 décembre 2013 auprès de la Commission européenne ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. abonné : une personne physique ou morale ayant conclu un contrat avec le distributeur de services afin de recevoir une offre de services télévisés;

  2. producteur délégué : le producteur responsable pour la production d'une oeuvre audiovisuelle et chargé de la bonne réalisation, tant au niveau budgétaire qu'au niveau technique, de la partie des obligations qui lui sont imposées par son contrat;

  3. série d'animation : une création audiovisuelle sous forme d'une série télévisée, faisant principalement usage dans son processus de production de techniques d'animation image par image, prenant pour sujet des poupées, des objets et/ou des dessins, p.ex. un dessin animé, mais comprenant aujourd'hui également des techniques plus numériques, des techniques d'animation par ordinateur ;

  4. coproduction : la production d'une oeuvre audiovisuelle par un distributeur de services et au moins un producteur indépendant ayant son siège en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale agissant comme producteur délégué ;

  5. projet de coproduction : un projet présenté et/ou exécuté dans le cadre du règlement de stimulation pour des distributeurs de services en exécution de l'article 184/1er du décret du 27 mars 2009 et du présent arrêté.

  6. série de documentaires : une série non-fiction télévisée reproduisant un traitement ou une interprétation de la réalité, partant de l'implication personnelle du producteur, ayant une valeur intrinsèque à long terme. Sont exclues par conséquent des séries qui visent simplement à fournir des informations ou qui sont purement descriptives, comme par exemple des films d'entreprise, des films didactiques, des reportages, des documentaires purement scientifiques, des contributions pour le journal télévisé ou pour un programme d'actualités.

  7. série fiction : une série audiovisuelle, principalement une série d'action télévisée, contenant essentiellement des personnages et des événements fictifs. Des feuilletons télévisés populaires, des télénovelles et des comédies de situation au sens général ne sont pas acceptés ;

  8. décret du 27 mars 2009 : le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ;

  9. producteur indépendant : un producteur tel que visé à l'article 2, 49°, du décret du 27 mars 2009 ;

  10. réseau ouvert : émis par un organisme de télédiffusion disponible au paquet de base analogue ou numérique de plusieurs distributeurs de services, sans frais supplémentaires sur l'abonnement de base ;

  11. série télévisée : une création audiovisuelle, destinée à l'émission télévisée, qui comporte au moins trois épisodes. Une série télévisée prend la forme d'une série d'animation, une série documentaire ou un série de fiction ;

  12. VAF : le « Vlaams Audiovisueel Fonds », visé à l'article 184/1er du décret du 27 mars 2009 ;

  13. « Vlaamse Regulator voor de Media » (Régulateur flamand des Médias) : la Chambre générale du « Vlaamse Regulator voor de Media ».

    CHAPITRE 2. - Contribution forfaitaire ou contribution par abonné

    Art. 2. Chaque distributeur de services informe le « Vlaams Audiovisueel Fonds », le « Vlaamse Regulator voor de Media » et le Gouvernement flamand chaque année calendaire avant le 15 février par lettre recommandée de la forme de participation choisie. Outre la forme de participation choisie, le distributeur de services communique au même instant la forme de contribution choisie, tel que prévu à l'article 184/1er, § 3, du décret du 27 mars 2009, plus particulièrement soit une contribution forfaitaire, soit une contribution par abonné. A défaut d'une telle lettre recommandée, le distributeur de services est censé avoir opté pour la participation par le biais d'une contribution financière par abonné au « Vlaams Audiovisueel Fonds ».

    Art. 3. Lorsque le distributeur de services opte pour une cotisation par abonné, le montant est calculé sur la base du nombre d'abonnés, tel que communiqué au « Vlaamse » en vertu de l'article 182 du décret...

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