15 JUIN 2006. - Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle transpose la Directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et la Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

  1. pouvoir adjudicateur :

    1. l'Etat;

    2. les collectivités territoriales;

    3. les organismes de droit public;

    4. les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature, qui à la date de la décision de lancer un marché :

      - ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et

      - sont dotées d'une personnalité juridique, et

      dont

      soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés au 1°, a, b ou c ;

      soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes;

      soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes;

    5. les associations formées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs visés au 1°, a, b, c ou d ;

  2. entreprise publique : toute entreprise exerçant une activité visée par le titre III de la présente loi sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise :

    - détiennent la majorité du capital de l'entreprise, ou

    - disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou

    - peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;

  3. entité adjudicatrice : la personne de droit privé exerçant une activité visée au titre IV et bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. Les droits spéciaux ou exclusifs sont les droits accordés par l'autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité visée au présent titre et d'affecter substantiellement la capacité des autres entités d'exercer cette activité;

  4. centrale d'achat ou centrale de marchés : un pouvoir adjudicateur au sens du 1° qui :

    - acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, à des entreprises publiques ou à des entités adjudicatrices ou

    - passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, à des entreprises publiques ou à des entités adjudicatrices;

  5. entrepreneur, fournisseur et prestataire de services : toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux ou d'ouvrages, des fournitures ou des services sur le marché.

    Art. 3. Pour l'application la présente loi, on entend par :

  6. marché public : le contrat à titre onéreux conclu entre un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entreprises publiques et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services;

  7. marché public de travaux : le marché public ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux relatifs à une des activités mentionnées à l'annexe Ire de la présente loi ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;

  8. marché public de fournitures : le marché public autre qu'un marché public de travaux ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits.

    Un marché public ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, les travaux de pose et d'installation est considéré comme un marché public de fournitures;

  9. marché public de services : le marché public autre qu'un marché public de travaux ou de fournitures, portant sur la prestation de services visés à l'annexe II de la présente loi.

    Un marché public ayant pour objet à la fois des fournitures et des services visés à l'annexe II de la présente loi est considéré comme un marché public de services lorsque la valeur des services en question dépasse celle des fournitures incorporées dans le marché.

    Un marché public ayant pour objet des services visés à l'annexe II de la présente loi et ne comportant des activités visées à l'annexe Ire de la présente loi qu'à titre accessoire par rapport à l'objet principal du marché est considéré comme un marché public de services;

  10. procédure ouverte : la procédure de passation dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut présenter une offre et dans laquelle la séance d'ouverture des offres est publique;

  11. procédure restreinte : la procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut demander à participer et dans laquelle seuls les candidats sélectionnés par le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique peuvent présenter une offre et assister à la séance d'ouverture des offres;

  12. procédure négociée sans publicité : la procédure de passation dans laquelle le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique consulte les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux;

  13. procédure négociée avec publicité : la procédure présentant les mêmes caractéristiques que celle définies au 7°, à l'exception du fait qu'une publicité doit être organisée;

  14. dialogue compétitif : la procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut demander à participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats sélectionnés à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les candidats retenus seront invités à remettre une offre;

  15. concours de projets : la procédure qui permet au pouvoir adjudicateur ou à l'entreprise publique d'acquérir un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence;

  16. marché public de promotion de travaux : le marché public portant à la fois sur le financement et l'exécution de travaux ainsi que, le cas échéant, sur toute prestation de services relative à ceux-ci;

  17. concession de travaux publics : le contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché public de travaux, à l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix;

  18. système d'acquisition dynamique : le processus entièrement électronique pour l'acquisition de fournitures et de services d'usage courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins du pouvoir adjudicateur ou de l'entreprise publique, limité dans le temps et ouvert pendant toute sa durée à tout fournisseur et prestataire de services satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme au cahier spécial des charges;

  19. enchère électronique : le processus itératif, applicable à des fournitures et services d'usage courant, selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur la base d'un traitement automatique;

  20. accord-cadre : l'accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entreprises publiques et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

    Art. 4. Pour l'application du titre IV de la loi, on entend par :

  21. marché : le contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché public, à l'exception du fait qu'il est conclu par une entité adjudicatrice au sens de l'article 2, 3°;

  22. marché de travaux, de fournitures ou de services : le marché ayant pour objet des travaux, des fournitures ou des services au sens de l'article 3, 2° à 4°;

  23. procédure ouverte : la procédure de passation dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut présenter une offre;

  24. procédure restreinte : la procédure de passation dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut demander à participer et dans laquelle seuls les candidats sélectionnés par l'entité adjudicatrice au sens de l'article 2, 3°, peuvent présenter une offre;

  25. procédure négociée sans publicité, procédure négociée avec publicité et concours de projets : les procédures de passation présentant les mêmes caractéristiques que celles définies à l'article 3, 7°, 8° et 10°, à l'exception du fait qu'elles sont lancées par une entité adjudicatrice au sens de l'article 2, 3°;

  26. système d'acquisition dynamique, concession de travaux, enchère électronique et accord-cadre...

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