5 AOUT 2011. - Loi modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle transpose partiellement :

  1. la Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux;

  2. la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

    Art. 2. Dans le texte néerlandais de l'article 2 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les modifications suivantes sont apportées :

  3. au 1°, d, le mot « rechtspersonen » est remplacé par le mot « personen »;

  4. au 4°, deuxième tiret, les mots « overheidsopdrachten gunt of raamovereenkomsten sluit » sont remplacés par les mots « overheidsopdrachten of raamovereenkomsten plaatst »;

  5. l'article est complété par les 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12° rédigés comme suit :

    6° candidat : l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services qui introduit une demande de participation en vue de sa sélection dans le cadre d'un marché, d'une liste de candidats sélectionnés ou d'un système de qualification;

    7° demande de participation : la manifestation écrite et expresse d'un candidat en vue d'être sélectionné dans le cadre d'un marché, d'une liste de candidats sélectionnés ou d'un système de qualification;

    8° sélection : la décision d'un pouvoir adjudicateur portant sur le choix des candidats ou soumissionnaires sur la base du droit d'accès et de la sélection qualitative;

    9° candidat sélectionné : le candidat qui est choisi lors de la sélection;

    10° soumissionnaire : l'entrepreneur, le fournisseur, le prestataire de services ou le candidat sélectionné qui remet une offre pour un marché;

    11° offre : l'engagement du soumissionnaire d'exécuter le marché sur la base des documents du marché et aux conditions qu'il présente;

    12° adjudicataire : le soumissionnaire avec lequel le marché est conclu.

    Art. 3. Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  6. au 6°, le mot « intéressé » est inséré entre les mots « prestataire de services » et le mot « peut »;

  7. le 8° est remplacé par ce qui suit :

    8° procédure négociée avec publicité : la procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut demander à participer, dans laquelle seuls les candidats sélectionnés peuvent présenter une offre, les conditions du marché pouvant ensuite être négociées avec les soumissionnaires. Pour les marchés qui n'atteignent pas le montant fixé pour la publicité européenne, le Roi peut prévoir que tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut remettre une offre;

    ;

  8. au 9°, le mot « intéressé » est inséré entre les mots « prestataire de services » et le mot « peut »;

  9. au 13°, les mots « au cahier spécial des charges » sont remplacés par les mots « aux documents du marché »;

  10. au 15°, le mot « conclu » est abrogé et, dans le texte néerlandais, le mot « gunnen » est remplacé par le mot « plaatsen »;

  11. l'article est complété par les 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 21° et 22° rédigés comme suit :

    16° attribution du marché : la décision prise par le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique désignant le soumissionnaire retenu;

    17° conclusion du marché : la naissance du lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique et l'adjudicataire;

    18° Vocabulaire commun pour les marchés publics : la nomenclature de référence applicable aux marchés publics, adoptée par le Règlement (CE) n° 2195/2002, en abrégé CPV;

    19° écrit(e) ou par écrit : tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques;

    20° moyen électronique : un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;

    21° documents du marché : les documents applicables au marché, y inclus tous les documents complémentaires et les autres documents auxquels ils se réfèrent. Ils comprennent, le cas échéant, l'avis de marché, le cahier spécial des charges contenant les conditions particulières applicables au marché et la convention signée par les parties. En cas de concours de projets, ces documents sont dénommés documents du concours et en cas de concession de travaux publics, documents de la concession;

    22° lot : la subdivision d'un marché susceptible d'être attribuée séparément, en principe en vue d'une exécution distincte.

    Art. 4. Dans l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  12. au 1°, les mots « une entité adjudicatrice » sont remplacés par les mots « une ou plusieurs entités adjudicatrices »;

  13. le 1°bis est inséré, rédigé comme suit :

    1°bis candidat, demande de participation, sélection, candidat sélectionné, soumissionnaire, offre et adjudicataire : les notions présentant la même portée que celles définies à l'article 2, 6° à 12°, à l'exception du fait qu'il y est recouru par une entité adjudicatrice au sens de l'article 2, 3°;

    ;

  14. l'article est complété par un 7° rédigé comme suit :

    7° attribution du marché, conclusion du marché, Vocabulaire commun pour les marchés publics, écrit(e) ou par écrit, moyen électronique, documents du marché et lot : les mêmes notions que celles définies à l'article 3, 16° à 22°, à l'exception du fait qu'il y est recouru par une entité adjudicatrice au sens de l'article 2, 3°.

    Art. 5. Dans le texte néerlandais de l'article 5, alinéa 2, de la même loi, les mots « na onderzoek van het toegangsrecht, de kwalitatieve selectie » sont remplacés par les mots « na verificatie van het toegangsrecht, kwalitatieve selectie ».

    Art. 6. A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  15. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    § 1er. Les marchés publics sont passés à forfait.

    Le caractère forfaitaire des marchés publics ne fait pas obstacle à la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social.

    La révision doit rencontrer l'évolution des prix des principaux composants du prix de revient. Le Roi fixe les modalités de la révision et peut rendre celle-ci obligatoire pour les marchés qui atteignent certains montants ou certains délais d'exécution qu'Il fixe.

    Si l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services a recours à des sous-traitants, ceux-ci doivent, s'il y a lieu, se voir appliquer la révision de leurs prix suivant les modalités à fixer par le Roi et dans la mesure correspondant à la nature des prestations qu'ils exécutent.

    ;

  16. dans le texte néerlandais du paragraphe 2, le mot « gegund » est remplacé par le mot « geplaatst ».

    Art. 7. Dans l'article 7, alinéa 1er, de la même loi, les mots « au contrat » sont remplacés par les mots « aux documents du marché ».

    Art. 8. Dans le texte néerlandais de l'article 8, § 1er, de la même loi, le mot « gunning » est remplacé par le mot « plaatsing ».

    Art. 9. A l'article 9, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  17. les mots « du contrat » sont remplacés par les mots « dudit marché »;

  18. dans le texte néerlandais, le mot « toewijzen » et la deuxième mention du mot « overeenkomst » sont remplacés respectivement par les mots « sluiten » et « opdracht ».

    Art. 10. A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  19. dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot « gunning » est remplacé par le mot « plaatsing »;

  20. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    Le pouvoir adjudicateur peut imposer des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations qu'il donne aux candidats et aux soumissionnaires.

    ;

  21. l'alinéa 3 est abrogé.

    Art. 11. Dans le texte néerlandais de l'article 13 de la même loi, le mot « gunnen » est remplacé par le mot « plaatsen ».

    Art. 12. Dans le texte néerlandais de l'article 14 de la même loi, les mots « aan derden gunt » sont remplacés par les mots « bij derden plaatst ».

    Art. 13. Dans le texte néerlandais de l'article 16 de la même loi, le mot « gegund » est remplacé par le mot « geplaatst ».

    Art. 14. L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Art. 17. § 1er. La présente loi ne s'applique pas aux marchés publics régis par :

    1° des règles de procédures spécifiques en application d'un accord international conclu en conformité avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, avec un ou plusieurs pays tiers à l'Union européenne et portant sur des travaux ou des fournitures destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage ou sur des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par les Etats signataires;

    2° des règles de procédures spécifiques en application d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou d'un pays tiers;

    3° la procédure spécifique d'une organisation internationale.

    § 2. La présente loi ne s'applique pas aux marchés publics soumis à l'application de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité.

    Art. 15. L'article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Art. 18. La présente loi ne s'applique pas :

    1° aux marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association...

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