10 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les dispositions générales en matière de la pratique du sport dans les impératifs de santé en cas de participation de mineurs à des manifestations, épreuves, compétitions et formations sportives dans certaines disciplines sportives

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport dans les impératifs de santé, notamment l'article 4, deuxième alinéa, modifié par le décret du 20 décembre 1996, et l'article 19, modifié par le décret du 19 mars 2004, et l'article 20, modifié par les décrets du 20 décembre 1996 et du 19 mars 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 1997 portant les conditions de participation aux épreuves de triathlon et de duathlon;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant les conditions de participation aux courses et épreuves de motocross;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant les limites d'âge pour la participation aux manifestations sportives sur la route impliquant des motocyclettes ou cyclomoteurs;

Vu l'arrêté ministériel du 31 octobre 2000 portant fixation du modèle de carnet de course et du modèle de fiche médicale;

Vu l'arrêté ministériel du 22 septembre 2004 établissant le modèle du passeport sportif pour jeunes et de la fiche médicale dans le motocross;

Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 2004 fixant la procédure et les conditions d'agrément en tant qu'instance de formation de jeunes dans le motocross et/ou en tant qu'instance d'organisation de courses et d'épreuves de motocross;

Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 2004 fixant la procédure et les conditions d'agrément en tant qu'instance de formation de jeunes dans le cyclisme et/ou en tant qu'instance d'organisation de courses et d'épreuves de cyclisme;

Vu l'avis du Conseil flamand des Sports, donné le 25 octobre 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 1 décembre 2005;

Vu l'avis n° 39 622/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Ministre : le Ministre flamand chargé de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;

  2. manifestation sportive : toute initiative de pratique du sport à des fins récréatives, compétitives ou démonstratives de façon organisée, tant sur le domaine particulier que public;

  3. épreuve : la manifestation sportive qui comprend, outre une partie limitée de fins compétitives, d'autres activités sportives sans aucun but compétitif;

  4. compétition : la manifestation à des fins exclusivement compétitives;

  5. administration : l'entité administrative de l'Administration flamande, chargée de la pratique du sport dans les impératifs de santé;

  6. Bloso : Bloso : le "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" (Commissariat général à l'Encouragement du Développement physique, des Sports et de la Récréation en plein air), établi par le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative ou son successeur;

  7. « Vlaamse Trainersschool » (Ecole flamande des Entraîneurs), en abrégé VTS : la structure de coopération entre le Bloso, les institutions universitaires d'éducation physique, les instituts supérieurs flamands d'éducation physique et les fédérations sportives flamandes agréées, qui organise des formations de cadres sportifs en Flandre;

  8. formation : la préparation de sportifs à la participation à des manifestations sportives;

  9. entraîneur : l'accompagnateur assurant la formation sur ordre d'une fédération sportive et disposant d'un diplôme pour la discipline sportive en question, délivré ou agréé par l'Ecole flamande des Entraineurs;

  10. mineur : chaque pratiquant d'un sport n'ayant pas atteint l'âge de dix huit ans.

    CHAPITRE II. - Champ d'application

    Art. 2. § 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux épreuves, compétitions et formations dans les sports ou disciplines sportives fixées par le Gouvernement flamand auxquels participent des mineurs. A cet effet, le Gouvernement flamand rédige une liste des sports ou disciplines sportives. Le Gouvernement flamand peut ajouter ou enlever des sports ou des disciplines sportives à ou de cette liste après avoir demandé l'avis de l'administration et du Bloso.

    § 2. Le Gouvernement flamand peut déclarer que les dispositions du présent arrêté s'appliquent de façon conforme à l'organisation de manifestations sportives dans des sports ou des disciplines sportives auxquels participent des mineurs et lesquels...

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