15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 1er, modifié par le décret du 27 octobre 2011;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage des bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique;

Vu l'avis n° 2014/000453 de la Cellule autonome d'avis en développement durable, donné le 27 février 2014;

Vu l'avis n° 55.759/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées, le 12 janvier 1973;

Sur proposition conjointe du Ministre qui a l'énergie dans ses attributions et du Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

Art. 2. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage des bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique, est remplacé par ce qui suit :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

.

Art. 3. Dans l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  1. le 2° est remplacé par :

    2° chaudière : l'ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à des fluides la chaleur libérée par la combustion, qui peut aussi être entendu comme générateur de chaleur au sens du présent arrêté;

    ;

  2. le 3° est abrogé;

  3. le 15° est complété par les mots « en combustibles liquides, en combustibles gazeux ou en diagnostic approfondi »;

  4. le 16° est abrogé;

  5. un 24°, rédigé comme suit, est inséré :

    24° rapport de diagnostic approfondi : rapport de diagnostic de l'ensemble de l'installation de chauffage, comprenant l'évaluation du rendement de la chaudière, déterminé lors du contrôle périodique, et de son dimensionnement par rapport aux besoins en chauffage du bâtiment ainsi qu'un avis sur le remplacement de la chaudière, sur d'autres modifications au système de chauffage et sur des solutions alternatives pouvant réaliser une économie d'énergie significative;

    ;

  6. un 25°, rédigé comme suit, est inséré :

    25° Administration : le Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Département de l'Energie et du Bâtiment durable.

    .

    Art. 4. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    Art. 5. Préalablement à l'installation d'une ou plusieurs chaudières, la puissance calorifique nominale nécessaire est déterminée conformément à la méthode fixée par le Ministre de...

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