15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'aménagement foncier des biens ruraux

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Agriculture, notamment les articles D.269, D.275, D.279, D.283, D.284, D.298, D.301, D.309, D.310, D.335 et D.426, § 2, 6°;

Vu l'arrêté royal du 27 octobre 1970 portant exécution des articles 44, quatrième alinéa, et 48 de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal de biens ruraux;

Vu l'arrêté royal du 26 février 1971 portant le règlement d'ordre intérieur-type des comités de remembrement;

Vu l'arrêté royal du 26 février 1971 portant le règlement d'ordre intérieur-type des commissions consultatives assistant les comités de remembrement;

Vu l'arrêté royal du 26 octobre 1978 portant exécution des articles 4, 10, 56, 59 et 75 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;

Vu l'arrêté royal du 26 octobre 1978 déterminant la part d'intervention de la Région dans les dépenses pour les travaux exécutés en application de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de bien ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant le règlement d'ordre intérieur-type des comités provinciaux de remembrement à l'amiable dans la Région wallonne;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant dans la Région wallonne, les montants prévus par les articles 21, alinéa quatre, 42, alinéa quatre et 55 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 déterminant la part d'intervention de la Région dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités d'échange ou de remembrement et consécutifs à la construction du T.G.V.;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996 fixant les indemnités et jetons de présence à allouer aux membres des comités de remembrement et des commissions consultatives de remembrement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 novembre 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 déterminant la part d'intervention de la Région wallonne dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités d'échange ou de remembrement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, l'article 14;

Vu l'arrêté ministériel du 1er septembre 1971 déterminant la part d'intervention de l'Etat dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités de remembrement;

Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 1981 fixant dans la Région wallonne la part d'intervention de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux exécutés en application de la loi du 10 janvier 1978, portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2014;

Vu l'avis n° 2014/000617 de la Cellule autonome d'avis en Développement durable, donné le 6 mars 2014;

Vu l'avis n° 56.088/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par « Code » le Code wallon de l'Agriculture.

CHAPITRE II. - Composition des comités

Section 1re. - Le comité d'aménagement foncier

Art. 2. Le Ministre institue les comités d'aménagement foncier visés à l'article D.269 du Code et nomme leurs membres.

Le Ministre désigne le président parmi les agents de l'administration.

Art. 3. L'administration visée à l'article D.269, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code est soit :

  1. le Département des Aides;

  2. le Département du Développement;

  3. la Direction du Développement rural.

    L'administration visée à l'article D.269, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code, est le Département de la Nature et des Forêts.

    L'administration visée à l'article D.269, § 1er, alinéa 2, 4°, du Code est le Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie.

    L'administration visée à l'article D.269, § 2, du Code est l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances.

    Art. 4. A la demande du Ministre, l'administration invite chacune des administrations visées à l'article D.269, § 1er, 1° à 4, à lui communiquer dans les trente jours de la demande qui leur est adressée l'identité des membres effectif et suppléant qui la représentent.

    A la demande du Ministre, l'administration invite le Collège provincial visé à l'article D.269, § 1er, alinéa 2, 5°, à lui communiquer, dans les soixante jours de la demande qui lui est adressée, l'identité des membres effectifs et suppléants proposés pour le représenter.

    A la demande du Ministre, l'administration invite la Chambre provinciale d'Agriculture visée à l'article D.269, § 1er, alinéa 2, 6°, du Code à lui communiquer, dans les soixante jours de la demande qui lui est adressée, l'identité des membres effectifs et suppléants proposés pour la représenter.

    Art. 5. En cas d'aménagement transitoire, à la demande du Ministre, l'administration invite le maître de l'ouvrage visé à l'article D.269, § 1er, alinéa 3, du Code à lui communiquer, dans les trente jours de la demande qui lui est adressée, l'identité des membres effectif et suppléant qui le représentent.

    Art. 6. Le Ministre dissout les comités d'aménagement foncier lorsque ceux-ci ont terminé les opérations liées à l'aménagement foncier pour lequel ils ont été institués.

    Section 2. - Le comité subrégional d'aménagement foncier

    Art. 7. Le Ministre institue le comité subrégional d'aménagement foncier visé à l'article D.335 du Code selon les modalités visées aux articles 2 à 4 et fixe son siège.

    CHAPITRE III. - Règlement d'ordre intérieur-type

    Section 1re. - Le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT