9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs aux finances et aux budgets

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, article 51 ;

Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, article 21 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, article 3, § 1er, 20, 26, alinéa quatrième, 33, 35, § 4, 37, § 1, 38, § 3 et 39, § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux règles comptables et aux règles d'imputation applicables aux Ministères flamands et aux services à gestion séparée et relatif au contrôle des crédits d'engagement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 mars 2014 ;

Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 19 mars 2014 ;

Vu l'avis n° 55 851/1 du Conseil d'Etat donné le 23 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées ;

Sur proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 3° est remplacé par ce qui suit :

    3° décompte : la définition, mentionnée à l'article 2, 18°, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ;

    ;

  2. un point 10° est ajouté et énoncé comme suit :

    10° commande : un marché concret qui est passé sur base d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique

    .

    Art. 2. A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006 et 10 décembre 2010, le paragraphe 2bis est abrogé.

    Art. 3. Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2010, 1er juin 2012 et 15 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  3. au paragraphe 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

    4° les propositions relatives :

    a) aux redistributions, visées à l'article 20, § 1er, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes ;

    b) aux redistributions visées à l'article 20, § 2, du même décret, dans la mesure où il s'agit de redistributions relatives à des octrois de crédit, des participations et du remboursement de la dette publique ;

    c) aux redistributions visées à l'article 20, § 2, du même décret s'il s'agit de redistributions entre différents programmes qui appartiennent au même domaine politique ;

    d) aux redistributions des crédits d'engagement visés à l'article 20, § 3, du même décret ;

    e) aux redistributions des crédits de liquidation visés à l'article 20, § 3, du même décret, dans la mesure où il s'agit de redistributions relatives à des octrois de crédit, des participations et du remboursement de la dette publique, au solde à reporter et à l'alimentation du fonds de réserve ;

    f) aux redistributions de crédits ou de dépassements de crédits limitatifs d'une personne morale flamande sans conseil d'administration, visée à l'article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes ;

    ;

  4. un point 5° est ajouté au paragraphe 1er et est énoncé comme suit :

    5° la conclusion d'un engagement pluriannuel tel que visé à l'article 7, § 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement.

    ;

  5. un point 6° est ajouté au paragraphe 2 et est énoncé comme suit :

    6° les décisions d'octroi d'une subvention aux services à gestion séparée et aux personnes morales visées à l'article 4, § 1er, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.

    .

    Art. 4. L'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 et du 10 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 18. § 1er. S'agissant de marchés publics, l'avis de l'Inspecteur des Finances doit être demandé si la valeur estimée du marché est supérieure aux montants minimums suivants (hors T.V.A.) :

    1° si le marché est attribué par une adjudication publique ou restreinte :

    a) pour un marché de travaux ou de fournitures : à 500.000 euros ;

    b) pour un marché de services : à 250.000 euros ;

    2° si le marché est attribué par un appel d'offres général ou restreint :

    a) pour un marché de travaux ou de fournitures : à 150.000 euros ;

    b) pour un marché de services : à 85.000 euros ;

    3° si le marché est attribué par une procédure négociée avec publicité :

    a) pour un marché de travaux ou de fournitures : à 150.000 euros ;

    b) pour un marché de services : à 85.000 euros ;

    4° si le marché est attribué par une procédure négociée sans publicité : à 85.000 euros ;

    5° si le marché est attribué au moyen d'un dialogue compétitif : 200.000 euros.

    § 2/1. Pour les marchés...

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