6 MAI 2011. - Décret modifiant le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Dans l'article 1.1.3 du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, il est inséré un 75°/1, rédigé comme suit :

75°/1 centrale au charbon : unité de production d'électricité où des produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, sont ou ont été utilisés comme combustibles.

Art. 3. Dans l'article 3.1.3 du même décret, les points d) et e) sont ajoutés à l'alinéa premier, 4°, rédigés comme suit :

d) la publication annuelle avant le 30 juin par fournisseur dans la Région flamande du coût moyen pondéré par certificat d'électricité écologique ou par certificat de cogénération restitué pendant la dernière période de restitution dans le cadre des obligations de certificat, visées respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11, pour lesquels le VREG :

1) utilise le prix marchand que les fournisseurs doivent faire connaître au VREG lors du calcul du coût moyen pondéré des certificats restitués qui ont été commercialisés;

2) utilise la partie non rentable qui est calculée pour la technologie et la date de mise en service de l'installation pour laquelle le certificat a été octroyé lors des calculs du coût moyen pondéré des certificats restitués au fournisseur en sa qualité de producteur sur la base des articles 7.1.1 et 7.1.2. A défaut d'une partie non rentable, l'on utilise une partie non rentable estimée;

e) assure la publication annuelle avant le 30 juin par fournisseur dans la Région flamande

1) du nombre de certificats dont dispose un fournisseur;

2) du nombre de certificats qui ont été restitués pendant la dernière période de restitution pour les obligations de certificat, visées respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11;

.

Art. 4. A l'article 7.1.5, § 4, du même décret sont ajoutés un alinéa trois, quatre, cinq et six rédigés comme suit :

Les extensions des installations de production d'énergie solaire mises en service à partir du 1er juillet 2011 et raccordées au même point d'accès ne peuvent pas faire l'objet de l'octroi de certificats d'électricité écologique qui peuvent être acceptés dans le cadre de l'obligation des certificats, visée aux articles 7.1.10, pour autant qu'au moins 36 mois ne se soient pas écoulés à partir de la mise en service de l'installation ou de la mise en service de la dernière extension sur ce point d'accès, et que l'installation ait une puissance de pointe de plus de 10 kW après l'extension.

Le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat est diminué de 50 % pour une combustion supplémentaire jusqu'à 60 % de sources d'énergie renouvelables dans une centrale au charbon d'une puissance nominale électrique de plus de 50 MW.

Le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat est diminué de 50 % pour les premiers 60 % de production d'électricité écologique...

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