12 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand

Convention collective de travail du 3 juillet 2013

Conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées (Convention enregistrée le 13 septembre 2013 sous le numéro 116942/CO/102.06)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de gravier et de sable qui sont exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, exceptées les exploitations de sable blanc.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2. Les salaires minima des ouvriers au 1er avril 2013 sont fixés comme suit, sur la base d'une durée hebdomadaire de 40 heures :

EUR- EURCategorie I, handlangers 14,4581 Catégorie I, manoeuvres 14,4581 Categorie IA, handlangers 14,6400 Catégorie IA, manoeuvres 14,6400 Categorie II, geoefenden 14,8235 Catégorie II, spécialisés 14,8235 Categorie III, vaklieden 14,1864 Catégorie III, hommes de métier 14,1864 Categorie IV, ploegbazen 15,5532 Catégorie IV, chefs d'équipe 15,5535

CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 3. Les salaires fixés à l'article 2 sont liés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Art. 4. Les salaires fixés à l'article 2 correspondent à l'indice 120,21.

Chaque fois que l'indice précédent augmente ou diminue de 2 p.c., les derniers salaires payés sont augmentés ou diminués de 2 p.c..

Les indices qui entraînent une augmentation des salaires sont fixés comme suit :

120,21 - 122,56 - etc.

Les indices qui entraînent une diminution des salaires sont fixés comme suit :

La diminution des salaires résultant d'une baisse de l'indice n'est appliquée que lorsque l'indice descend d'une demi-tranche...

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