21 MAI 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 7 février 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2013;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 20 mars 2013;

Vu l'avis 53.108/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'examen préalable selon la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, l'article 19/1, § 1;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 28 juillet 2006 est complété par un § 4, rédigé comme suit :

§ 4. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 5°, l'indemnité à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail, à l'exception de l'indemnité pour dommage moral et de l'indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage, est supposée couvrir un certain nombre de mois, fixé conformément au présent paragraphe.

Le montant dû par l'employeur, à l'exclusion du montant qui est octroyé le cas échéant au travailleur, en application de la législation sur les vacances annuelles, et à l'exclusion du montant relatif à la prime de fin d'année, est divisé par le salaire normal auquel le travailleur aurait droit pour une occupation durant un mois.

Ce résultat est proportionné si le montant porte sur une période pour laquelle le travailleur aurait normalement eu droit à l'une des indemnités citées ci-après, si le contrat de travail ne serait pas terminé :

1° une indemnité d'interruption découlant d'une diminution des prestations de travail, pour autant que l'indemnité due au travailleur ne soit pas calculée sur le salaire précédant la diminution;

2° le travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus;

3° le travailleur à temps partiel...

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