22 JUIN 2012. - Décret modifiant le décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Au chapitre III, section 3, du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels, modifié par les décrets des 19 décembre 2003 et 10 mars 2006, une sous-section 1/1 est insérée, ainsi rédigée :

Sous-section 1/1. - Suspension suite à une convention brownfield définitivement conclue

.

Art. 3. Dans la sous-section 1/1 du même décret, insérée par l'article 2, il est inséré un article 35/1, ainsi rédigé :

Art. 35/1. § 1er. La redevance peut être suspendue sur la demande du ou des propriétaires pour les biens immeubles faisant l'objet d'une convention brownfield, conclue à titre définitif conformément au chapitre III du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, pour autant que le propriétaire est acteur de la convention brownfield.

§ 2. La suspension peut être accordée pour un délai qui court de la date de demande de suspension jusqu'à la fin de la convention brownfield, conformément à l'article 10, § 3, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield. L'abandon et/ou le délabrement doivent être terminés à la fin de cette période.

§ 3. La redevance est suspendue pour les biens immobiliers faisant l'objet d'une suspension en vertu des paragraphes 1 et 2 à la date de constitution de la redevance.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités d'introduction et d'acceptation de la demande de suspension.

.

Art. 4. Au chapitre III, section 3, du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2003 et 10 mars 2006, il est inséré une sous-section 1/2, rédigée comme suit :

Sous-section 1/2. - Suspension suite à un projet d'assainissement du sol déclaré conforme

.

Art. 5. Dans la sous-section 1/2 du même décret, insérée par l'article 4, il est inséré un article 35/2, ainsi rédigé :

Art. 35/2. § 1er. La redevance peut être suspendue sur la demande du ou des propriétaires pour les biens immobiliers faisant l'objet d'un projet d'assainissement du sol déclaré conforme par l'OVAM conformément au titre III, chapitre V, du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol.

§ 2. La suspension peut être accordée pour un...

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