2 AOUT 2002. - Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle met en oeuvre les principes de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

  1. « transaction commerciale » : toute transaction entre entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices qui conduit à la fourniture de biens ou à la prestation de services contre rémunération;

  2. « entreprise » : toute organisation agissant dans l'exercice d'une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n'est exercée que par une seule personne;

  3. « pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice » : tout pouvoir ou toute entité visé par la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

  4. « taux directeur » : le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération principale de refinancement la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question lorsque la transaction concernée a été effectuée selon une procédure d'appel d'offres à taux fixe. Lorsque la transaction concernée a été effectuée selon une procédure d'appel d'offres à taux variable, le taux directeur est le taux d'intérêt marginal résultant de cet appel d'offres, aussi bien en cas d'adjudications à taux unique qu'en cas d'adjudications à taux multiple;

  5. « autorité professionnelle » : l'ordre professionnel ou l'institut professionnel qui, en vertu de la loi, est compétent pour réglementer l'activité professionnelle d'une profession libérale déterminée.

Art. 3. La présente loi s'applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales.

Elle ne porte pas préjudice aux règles spéciales en matière de procédures d'insolvabilité et notamment aux dispositions de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire et du titre IV « Du règlement collectif des dettes » de la cinquième partie du Code judiciaire.

Elle ne porte pas non plus préjudice aux dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux...

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