8 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'article 19bis, alinéa 3 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, notamment l'article 19bis, alinéa 3, inséré par la loi du 2 mai 2002;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1934 relatif à l'application des lois sur la dépossession involontaire de titres au porteur, modifié par les arrêtés royaux du 4 juin 1970, du 4 mars 1997 et du 25 mai 1999;

Vu l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2004;

Vu l'avis n° 37.444/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le jugement prononçant la clôture de la liquidation conformément à l'article 19bis, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ordonne le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations des sommes et valeurs revenant aux créanciers et aux membres et dont la remise n'aurait pu leur être faite.

Cette consignation a lieu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1934 relatif à l'application des lois sur la dépossession involontaire des titres au porteur.

Art. 2. En cas d'action introduite contre les liquidateurs désignés par le tribunal, celui-ci peut ordonner un prélèvement au bénéfice du demandeur à concurrence de ce qui lui reste dû au jour de la clôture de la liquidation, sur les actifs qui seraient encore consignés au profit des membres au jour du jugement afin de les affecter au remboursement du solde de sa créance.

Art. 3. L'article 2, 3° de l'arrêté royal du 24 décembre 1934 relatif à l'application des lois sur la dépossession involontaire des titres au porteur, remplacé par l'arrêté royal du 25 mai 1999 est remplacé par la disposition suivante :

3° le cas échéant, le numéro et la date du Moniteur belge contenant l'avis de clôture de la liquidation de la société ou de l'association, ou l'avis de clôture de la faillite et les éléments constitutifs du compte visé à l'article 13.

Art...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT