21 DECEMBRE 2013. - Loi modifiant la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Article 1er.

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.

L'article 31quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 30 décembre 2009, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :

" § 6. En cas de transfert de la clientèle d'un secrétariat social agréé, tel que défini à l'article 31ter, § 2, 2°, ainsi que des droits et obligations y liés, à un autre secrétariat social agréé, les procurations liant les employeurs affiliés à l'ancien secrétariat social peuvent être automatiquement transférées et reprises par le nouveau secrétariat social, par dérogation à la procédure prévue au § 2.

Si un secrétariat social agréé opte pour ce système de transfert automatique, les procurations ne doivent pas être envoyées à l'Office national de sécurité sociale ou à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales comme prescrit par le § 2.

Un transfert automatique n'est possible que pour autant que les conditions décrites ci-dessous soient remplies :

  1. le nouveau et l'ancien secrétariat social informent ensemble l'Office national de sécurité sociale ou l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales de la décision relative au transfert de la clientèle et ce, au plus tard avant le début du deuxième trimestre précédent le transfert effectif;

  2. au plus tard avant le début du deuxième trimestre précédent le transfert effectif, le nouveau et l'ancien secrétariat social informent ensemble par lettre recommandée les employeurs affiliés à l'ancien secrétariat social au sujet des éléments suivants :

    1. la date fixée ou proposée du transfert;

    2. le fait que le contenu et les conditions du mandat et du contrat avec l'ancien secrétariat social sont repris intégralement par le nouveau secrétariat social;

    3. les principes du transfert, notamment en ce qui concerne les paiements et autres accords concernant le passé;

    4. la possibilité pour l'employeur, s'il ne souhaite pas s'affilier au nouveau secrétariat social, de s'opposer au transfert automatique de son mandat au moyen d'une notification expresse à l'ancien secrétariat social avant la fin du deuxième mois du deuxième trimestre précédent le transfert;

    5. la responsabilité de l'employeur en matière de preuve...

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