4 DECEMBRE 2007. - Loi relative aux élections sociales de l'année 2008

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi est applicable sans préjudice des dispositions de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 3. La présente loi ne s'applique qu'à l'institution ou au renouvellement des conseils d'entreprise visés par la loi du 8 novembre 2007 déterminant le seuil applicable pour l'institution des conseils d'entreprise ou le renouvellement de leurs membres à l'occasion des élections sociales de l'année 2008 ainsi qu'à l'institution ou au renouvellement des comités pour la prévention et la protection du travail pour la première période d'élections qui suit celle de 2004. Elle s'applique également au fonctionnement de ces mêmes organes.

Art. 4. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

  1. conseil : le conseil d'entreprise;

  2. comité : le comité pour la prévention et la protection au travail;

  3. organe : le conseil ou le comité;

  4. personnel de direction : les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise, qui ont pouvoir de représenter et d'engager l'employeur, ainsi que les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes, lorsqu'ils remplissent également des missions de gestion journalière;

  5. organisations représentatives des cadres : les organisations reconnues conformément à la procédure fixée à l'article 5;

  6. organisations représentatives des travailleurs :

    1. les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs constituées sur le plan national, représentées au Conseil central de l'Economie et au Conseil national du Travail et qui comptent au moins 50.000 membres;

    2. les organisations professionnelles et interprofessionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au a);

  7. jeune travailleur : les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de vingt cinq ans au jour de l'élection;

  8. travailleur : les personnes occupées en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage; sont assimilées à ces personnes, les personnes placées en formation professionnelle dans l'entreprise par les organismes des Communautés chargés de la formation professionnelle; les chercheurs engagés par le Fonds national de la recherche scientifique ou par le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen ainsi que par les Fonds associés sont considérés comme travailleurs de l'établissement dans lequel ils exercent leur mandat de recherche.

    Art. 5. Les organisations représentatives des cadres qui souhaitent être reconnues doivent en adresser la demande au ministre fédéral qui a l'emploi dans ses attributions sous pli recommandé à la poste.

    Cette demande doit être accompagnée :

    - d'une copie de leur statut;

    - de la liste de leurs dirigeants;

    - de leur dénomination;

    - de leur adresse;

    - de leur numéro de téléphone.

    Elles doivent également y joindre tout élément utile pour déterminer si elles remplissent les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.

    Avant de reconnaître une organisation représentative des cadres, le Roi prend l'avis du Conseil national du Travail. Celui-ci fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande qui lui est faite, à défaut de quoi il sera passé outre.

    TITRE II. - Organisation des élections

    CHAPITRE Ier. - Entreprises devant instituer un organe

    Art. 6. § 1er. Un conseil doit être institué dans les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins cent travailleurs. Il en est de même dans les entreprises où a été institué ou aurait dû être institué un conseil lors de l'élection précédente pour autant qu'elles occupent habituellement en moyenne au moins cinquante travailleurs.

    Toutefois, dans ces entreprises occupant moins de cent travailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à l'élection des membres du conseil. Leur mandat est exercé par les délégués du personnel élus au comité.

    § 2. Un comité doit être institué dans les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins cinquante travailleurs. Pour les entreprises du secteur des mines, minières et carrières souterraines, un comité doit être institué dans les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins vingt travailleurs.

    § 3. Pour l'application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et de la loi du 4 août 1996 relative au bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, est visée l'entreprise avec ou sans finalité industrielle ou commerciale.

    § 4. Pour l'application du présent article et de l'article 7, ne sont pas considérés comme des travailleurs :

  9. le travailleur lié par un contrat de remplacement conclu conformément aux dispositions de l'article 11 ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

  10. le travailleur intérimaire.

    Art. 7. § 1er. La moyenne des travailleurs occupés dans l'entreprise, au sens de l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 et de l'article 49 de la loi du 4 août 1996, se calcule en divisant par trois cent soixante-cinq le total des jours civils compris dans chaque période commençant à la date de l'entrée en service et se terminant à la date de sortie de service communiquée par l'employeur pour chaque travailleur en vertu de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, au cours d'une période de quatre trimestres qui précèdent le trimestre dans lequel se situe l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.

    Pour les travailleurs qui ne sont pas soumis à l'application de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002, cette moyenne est calculée, par dérogation à l'alinéa précédent, en divisant par trois cent soixante-cinq le total des jours civils pendant lesquels chacun de ces travailleurs a été inscrit dans le registre général du personnel, dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, ou, pour l'entreprise qui n'est pas soumise à ces dispositions, dans tout document en tenant lieu, au cours d'une période de quatre trimestres qui précèdent le trimestre dans lequel se situe l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.

    § 2. Lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur n'atteint pas les trois quarts de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le total des jours civils visés au § 1er au cours de la période de quatre trimestres visée au § 1er, sera divisé par deux.

    § 3. En cas de transfert conventionnel d'entreprise au sens de l'article 21, § 10, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et des articles 69 et 70 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le calcul s'effectue sur base de la partie de la période de quatre trimestres fixée au § 1er se situant après le transfert et en divisant par le nombre de jours civils se situant dans cette même partie le total des jours civils visés au § 1er qui se situent dans cette même partie.

    Art. 8. Si une entreprise compte en tant qu'entité juridique plusieurs unités techniques d'exploitation et qu'une de celles-ci ne satisfait pas à la norme de cinquante travailleurs pour les comités et de cent travailleurs pour les conseils, il faut :

  11. soit joindre cette unité technique d'exploitation à d'autres unités techniques de la même entité juridique n'atteignant pas non plus la norme de cinquante travailleurs pour les comités ou de cent travailleurs pour les conseils;

  12. soit joindre cette unité technique d'exploitation à une unité technique de la même entité juridique atteignant la norme de cinquante travailleurs pour les comités ou de cent travailleurs pour les conseils.

    Dans le secteur des mines, minières et carrières souterraines, la norme de 50 travailleurs pour l'institution d'un comité est réduite à 20 travailleurs.

    La procédure à suivre pour opérer ces regroupements est celle prévue aux articles 10 à 12.

    Art. 9. Les élections pour la désignation des délégués du personnel des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail auront lieu pendant la période qui débute le 5 mai 2008 et qui se termine le 18 mai 2008.

    CHAPITRE II. - Opérations préliminaires à la procédure électorale

    Art. 10. Au plus tard le soixantième jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur informe par écrit le conseil et le comité, ou, à défaut, la délégation syndicale :

  13. sur la nature, les domaines et le degré d'autonomie et de dépendance du siège vis-à-vis de l'entité juridique; lorsqu'un organe a déjà été institué, l'information ne porte que sur les modifications intervenues dans la structure de l'entreprise et sur les nouveaux critères d'autonomie et de dépendance du siège vis-à-vis de l'entité juridique;

  14. du nombre de membres du personnel par catégorie (ouvriers, employés, y compris les cadres et le personnel de direction, jeunes travailleurs), compte tenu du nombre de membres du personnel occupés dans l'entreprise à ce moment;

  15. des fonctions du personnel de direction en précisant leur dénomination et leur contenu et, à titre indicatif, de la liste des personnes qui exercent ces fonctions;

  16. des fonctions des cadres et à titre indicatif, de la liste des personnes qui exercent ces fonctions; ne peuvent être repris dans cette liste que des employés déclarés comme tels dans les déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale; cette information n'est donnée qu'au conseil, ou à son défaut, à la délégation...

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