20 NOVEMBRE 2013. - Loi portant insertion du Livre XV, « Application de la loi » dans le Code de droit économique (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Le Code de droit économique

Art. 2. Dans le Code de droit économique un Livre XV est inséré, rédigé comme suit :

"Livre XV

Application de la loi

TITRE 1er

L'exercice de la surveillance et la recherche et la constatation des infractions

CHAPITRE 1er. - Compétences générales

Art. XV.1

A l'exception des dispositions contraires mentionnées dans le présent Code, les dispositions du Code d'instruction criminelle sont applicables à la recherche, la constatation et la poursuite des infractions visées à l'article XV.2, § 1er.

Art. XV.2

§ 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, les agents commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher et constater les infractions au présent Code. Ces agents peuvent uniquement exercer les compétences définies par le présent titre afin de rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles reprises dans le Livre IV et dans ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

Dans les trente jours qui suivent la date de la constatation de l'infraction, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par lettre recommandée ou lui est remise en mains propres. Le procès-verbal peut également être communiqué par fax ou par courrier électronique. Si cette communication par fax ou par courrier électronique n'est suivie d'aucune réaction, elle sera envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut, le contrevenant présumé peut à tout moment en obtenir une copie auprès de l'administration compétente.

Lorsque le contrevenant ne peut pas être identifié le jour de la constatation de l'infraction, le délai de trente jours commence à courir le jour où l'auteur présumé de l'infraction a pu être identifié de façon certaine par les agents visés au paragraphe 1er.

Art. XV.3

En vue de la recherche et de la constatation des infractions visées à l'article XV.2, § 1er, les agents visés à l'article XV.2 disposent des compétences suivantes :

  1. pénétrer ou accéder, pendant les heures d'ouverture ou de travail habituelles, pendant le processus de production, ou au moment où les produits ou services sont offerts, ou s'il y a des indices que le processus de production est en cours ou que les produits ou services sont offerts, à des lieux dans lesquels, sur base de motifs raisonnables, ils estiment nécessaire de pénétrer pour l'accomplissement de leur tâche, sauf si cela concerne des locaux habités.

    En ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions au Livre IX et au Livre XI, les agents visés à l'article XV.2 peuvent toutefois à tout moment pénétrer ou accéder aux lieux visés au premier alinéa.

    Ne viole cependant pas les locaux habités celui qui y pénètre avec l'autorisation préalable et écrite de l'habitant.

    S'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, une visite peut, sur demande motivée, être effectuée dans les locaux habités entre cinq et vingt-et-une heure avec le consentement préalable, motivé, écrit, signé, et daté du juge d'instruction et par au moins deux agents agissant conjointement.

    En cas de flagrant délit tel que prévu à l'article 41 du Code d'instruction criminelle, ils pourront aussi pénétrer à toute heure dans les locaux habités où le suspect a pénétré. Dans ce cas, ils ne seront pas tenus de faire la perquisition à deux;

  2. faire toutes les constatations utiles, procéder à tous examens, contrôles, recherches et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions visées à l'article XV.2, § 1er sont respectées;

  3. interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à la recherche ou la constatation;

  4. ouvrir les paquets, caisses, tonneaux et tous les autres types d'emballages dont ils présument qu'ils contiennent des marchandises constituant ou prouvant une infraction visée à l'article XV.2, § 1er, et en examiner le contenu;

  5. se faire produire sur première réquisition, sans déplacement ou après s'être rendus aux endroits visés à la disposition 1°, tous renseignements, documents, pièces, Livres, dossiers, bases de données et supports informatisés de données qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, et en prendre gratuitement copie ou les emporter gratuitement contre remise d'un récépissé.

    Lorsque des supports informatisés sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique, ils ont le droit de se faire soumettre les données enregistrées à ces supports informatisés de manière lisible et claire, dans la forme demandée par eux, contre remise d'un accusé de réception;

  6. réaliser ou faire réaliser un inventaire des produits;

  7. prélever gratuitement, contre remise d'un accusé de réception, les échantillons nécessaires pour la détermination de la nature et de la composition des biens, ainsi que pour l'administration de la preuve d'une infraction.

    Le cas échéant, les propriétaires, possesseurs ou détenteurs des dites choses doivent fournir les récipients nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons.

    Le Roi détermine les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ces échantillons sont prélevés, emportés et analysés et peut aussi déterminer les conditions et modalités de l'agréation des personnes, physiques ou morales, compétentes pour exécuter les analyses;

  8. effectuer ou faire effectuer des analyses ou des tests.

    Art. XV.4

    § 1er. En vue de la recherche et de la constatation des infractions visées à l'article XV.2, § 1er, les agents visés à l'article XV.2 disposent également de la compétence de procéder à des constatations par la réalisation d'images, peu importe leur support, et par l'enregistrement de télécommunications ou communications publiques ou de télécommunications ou communications privées auxquelles l'agent visé à l'article XV.2 participe lui-même.

    § 2. Dans les locaux habités, les agents visés à l'article XV.2 peuvent uniquement faire des constatations au moyen d'images et /ou des enregistrements sonores, quel qu'en soit le support, à la condition de disposer à cet effet d'une autorisation délivrée par le juge d'instruction.

    La requête adressée au juge d'instruction par le fonctionnaire visé à l'article XV.2, comporte au moins :

  9. l'identification des personnes qui en sont l'objet, pour autant que cela soit possible;

  10. la législation applicable et les infractions visées;

  11. tous les documents et informations dont il ressort que le recours à ce moyen est nécessaire.

    § 3. Les constatations faites par les agents visés à l'article XV.2 au moyen des images qu'ils ont faites, font foi jusqu'à preuve du contraire, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées ci-après :

  12. les constatations doivent faire l'objet d'un procès-verbal de constatation d'une infraction faite au moyen d'images, qui doit comprendre les données suivantes :

    1. l'identité de l'agent ayant réalisé les images;

    2. le jour, la date, l'heure et la description exacte du lieu où les images ont été réalisées;

    3. l'identification complète de l'équipement technique ayant permis de réaliser les images;

    4. une description de ce qui est visible sur les images en question, ainsi que le lien avec l'infraction constatée;

    5. lorsqu'il s'agit d'une prise de vues d'un détail, une indication sur l'image permettant de déterminer l'échelle;

    6. une reproduction de l'image ou, si cela s'avère impossible, une copie sur un support en annexe du procès-verbal, ainsi qu'un aperçu complet de toutes les spécifications techniques nécessaires pour pouvoir examiner la copie de ces images;

    7. lorsqu'il y a plusieurs reproductions ou plusieurs supports, une numérotation de ces reproductions ou de ces supports, qui doit également apparaître dans la description correspondante, dans le procès-verbal, de ce qui peut être observé sur les images;

  13. le support originel des images doit être conservé par l'administration dont fait partie l'agent qui a réalisé les images, selon le cas :

    1. jusqu'à ce qu'une décision judiciaire mettant fin à la poursuite de l'infraction ait acquis force de chose jugée;

    2. jusqu'à acceptation de la proposition de...

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