4 AVRIL 2014. - Loi réformant la procédure de règlement des plaintes auprès du Conseil supérieur de la Justice

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'article 259bis-15 du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 259bis-15. § 1er. Chaque commission d'avis et d'enquête reçoit et assure le suivi des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire, en ce compris le comportement des membres et des membres du personnel de l'ordre judiciaire ainsi que des personnes qui remplissent une mission sous le contrôle de ces membres, à l'exception des membres de l'ordre judiciaire visés dans la deuxième partie, livre Ier, titre VI, chapitre Vbis.

Les commissions d'avis et d'enquête ne traitent aucune plainte :

  1. relevant des compétences d'ordre pénal ou disciplinaire d'autres autorités;

  2. portant sur le contenu d'une décision judiciaire;

  3. dont l'objectif peut ou pouvait être atteint par l'application d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire;

  4. qui a déjà été traitée et ne contient aucun élément nouveau;

  5. assimilable à une demande générale de renseignements ou relative à des dossiers en cours;

  6. manifestement non fondée.

Dans ces cas, la décision de ne pas traiter la plainte est motivée et n'est susceptible d'aucun recours.

§ 2. Toute personne intéressée peut introduire, sans frais, sa plainte auprès du Conseil supérieur de la Justice.

Pour être recevables, les plaintes doivent être introduites par écrit, signées, datées par le plaignant ou son mandataire, et doivent contenir l'identité complète du plaignant, ainsi qu'une description succincte des faits.

La plainte peut également être introduite par voie électronique. Dans ce cas, le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, peut demander confirmation de la plainte par un écrit, signé et daté par le plaignant ou son mandataire.

§ 3. Toute autorité qui reçoit une plainte telle que définie au § 1er, alinéa 1er, la communique dans son intégralité, au Conseil supérieur de la Justice.

§ 4. Après l'enregistrement de la plainte, les commissions d'avis et d'enquête l'adressent au chef de corps concerné, ou à son supérieur hiérarchique, qu'elles estiment compétent pour la traiter. Elles en informent, dans le même temps, le plaignant.

L'enregistrement de la plainte, de même que le traitement de celle-ci et les communications entre le chef de corps ou le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT