19 MAI 2010. - Loi portant des dispositions diverses en matière de santé (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Section 1re. - Médicaments

Art. 2. L'article 2, r, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, abrogé par la loi du 14 janvier 2002, est rétabli comme suit :

« r) par « spécialité pharmaceutique », un médicament pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été octroyée soit par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou son délégué conformément à l'article 6 de la loi sur les médicaments du 25 mars 1964, soit par la Commission européenne conformément au droit communautaire. »

Section 2. - Octroi automatique du droit à l'intervention majorée pour des personnes qui ont des revenus modestes

Art. 3. à l'article 37, § 19, de la même loi, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2006 et modifié par les lois des 26 mars 2007 et 10 décembre 2009, l'alinéa 1er est complété par un 8° rédigé comme suit :

8° les bénéficiaires d'une allocation de chauffage octroyée par les centres publics d'action sociale, relevant des catégories indiquées à l'article 251, § 1er, 2° et 3°, de la loi-programme du 22 décembre 2008.

Art. 4. L'article 3 entre en vigueur le 1er juillet 2010.

Section 3. - Suppression de l'obligation d'indiquer la quote-part du bénéficiaire sur les conditionnements publics

Art. 5. Dans l'article 72bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 10 octobre 2001 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, le point 6° est abrogé.

Section 4. - Du Service du contrôle administratif

Art. 6. Il est inséré un article 162bis dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, rédigé comme suit :

Art. 162bis. Le Service du contrôle administratif procède notamment, avec l'aide de son personnel administratif, à l'établissement, la surveillance, le contrôle et la gestion générale des pièces et des données sur base desquelles l'accès aux prestations de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est octroyé, maintenu ou retiré aux assurés sociaux en vertu de la présente loi coordonnée, ou sur base desquelles sont octroyées, maintenues ou retirées les mesures d'accessibilité financière dans le cadre de cette loi coordonnée.

CHAPITRE 3. - Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale

Section 1re. - Des organes du service du contrôle administratif

Art. 7. Dans l'article 12 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 19 décembre 1998, 24 décembre 1999, 24 décembre 2002 et 27 avril 2005, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 8°, est rétabli dans la rédaction suivante :

    8° établit les directives en vue de l'organisation du contrôle administratif

    ;

  2. le 9° est remplacé par ce qui suit :

    9° statue sur les avis et propositions de la Commission technique du Service du contrôle administratif et les transmet, le cas échéant, au ministre

    .

    Art. 8. L'article 160 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Art. 160. Le Service du contrôle administratif reçoit ses directives du Comité général de gestion.

    Art. 9. L'article 161 de la même loi, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 27 avril 2005, 19 décembre 2008 et 17 juin 2009, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 161. § 1er. Il est institué au sein du Service du contrôle administratif, une Commission technique.

    Cette Commission est composée de représentants des organismes assureurs et du Service du contrôle administratif de l'Institut.

    Les organismes assureurs désignent leurs représentants à cette Commission, chaque organisme assureur ayant droit à un membre effectif et un membre suppléant au moins.

    Le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif désigne les représentants de son Service à cette Commission.

    La Commission peut, à tout moment, inviter toute personne, service ou institution à participer à ses réunions lorsqu'elle l'estime nécessaire.

    La Commission technique est présidée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou par le fonctionnaire désigné par lui.

    La Commission se réunit sur convocation, soit sur initiative de son président ou à la demande d'un de ses membres.

    Le Roi peut préciser les règles de composition et de fonctionnement de cette Commission.

    § 2. La Commission technique du Service du contrôle administratif a pour mission :

    1° d'émettre des avis et des propositions sur la réglementation qui relève de la compétence du Service du contrôle administratif, relative aux règles administratives en matière d'inscription, de mutation, de preuves et de contrôle systématique en matière d'accessibilité administrative et financière à l'assurance, de la gestion du nombre d'assurés sociaux, de la conservation des pièces et des données par les organismes assureurs et de la force probante des données visées aux articles 9bis et 163bis ;

    2° d'émettre des avis et des propositions sur les modalités d'application de la réglementation qui sont transmises aux organismes assureurs par voie de circulaires et d'instructions;

    3° d'analyser des rapports sur les constatations que le Service du contrôle administratif a faites en matière d'application, par les organismes assureurs, des dispositions légales et réglementaires concernant :

    a) l'assurance soins de santé;

    b) l'assurance indemnités et l'assurance maternité.

    Le président de la Commission technique transmet ces rapports, accompagnés d'éventuelles observations, le premier au Conseil général, le second au Comité de gestion du Service des indemnités, le premier et le second au Comité général de gestion;

    4° de proposer au Comité général de gestion, les règles administratives et statistiques que doivent observer les organismes assureurs pour permettre au Service du contrôle administratif d'exercer sa mission;

    5° d'établir son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Comité général de gestion.

    Art. 10. § 1er. à l'article 9bis, alinéa 3, de la même loi inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2004 et 1er mars 2007, les mots « Le Roi détermine les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, après avis du Comité du Service du contrôle administratif » sont remplacés par les mots « Le Roi détermine les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, sur avis du Comité général de gestion, après proposition de la Commission technique visées à l'article 161, § 1er ».

    § 2. A l'article 16, § 1er, 6°, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 2002, les mots « 161, alinéa 1er, 4° » sont remplacés par les mots « 161, § 2, 3° ».

    § 3. A l'article 37, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et modifié par les lois du 24 décembre 1999, du 27 décembre 2006 et du 26 mars 2007 les mots « après avis du Comité du Service du contrôle administratif « sont remplacés par les mots « après avis du Comité général de gestion ».

    § 4. A l'article 80, 7°, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 2002, les mots « 161, alinéa 1er, 4 » sont remplacés par les mots « 161, § 2, 3° ».

    § 5. A l'article 175 de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 22 décembre 2008, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    Le Président du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux prête serment entre les mains du ministre.

    § 6. A l'article 183 de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

  3. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    Le médecin directeur général du Service d'évaluation et de contrôle médicaux est chargé de l'exécution des décisions de son Comité, conformément à l'autorisation qui lui a été accordée en vertu de l'article 181, alinéa 7. Il assiste aux séances de ce Comité et en assure le secrétariat.

    ;

  4. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    « Le directeur général du Service du contrôle administratif est chargé de l'exécution des décisions du Comité général de gestion prises en exécution de l'article 12, 8° et 9°, conformément à l'autorisation qui lui a été accordée en vertu de l' article 181, alinéa 7.

    § 7. A l'article 190, alinéa 3, de la même loi, les mots « des comités visés aux articles 140 et 160 » sont remplacés par les mots « du comité visé à l'article 140, de la Commission technique visée à l'article 161 ».

    § 8. A l'article 205 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans l'alinéa 1er, les mots « par le Comité...

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