30 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1979 fixant les salaires horaires minimums et les conditions de travail du personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1979 fixant les salaires horaires minimums et les conditions de travail du personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 26 novembre 2009

Modification de la convention collective de travail du 30 avril 1979 fixant les salaires horaires minimums et les conditions de travail du personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus

(Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro 97017/CO/140)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire du transport et de la logistique, appartenant au sous-secteur du transport en commun de personnes par la route et dont l'activité est d'assurer des services réguliers pour le compte de la SRWT-TEC et de la « Vlaamse Vervoermaatschappij », ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers.

§ 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est...

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