Liquidations: une nouvelle loi, moult questions

AuteurMartin Van Beirs
Fonction Licencié en droit avec grande distinction de l’Université Libre de Bruxelles (1983), certificat de Postgraduat en administration des affaires, CEPAC, Solvay Business School

Une nouvelle loi censée améliorer la procédure de liquidation des sociétés a été publiée le 2 juin au Moniteur belge. Son objectif - renforcer la sécurité des créanciers - est louable. Les moyens de l’atteindre risquent de l’être un peu moins.

La nouvelle loi bouleverse la procédure de nomination du liquidateur d’une société. L’assemblée générale des associés ne disposera plus d’un pouvoir souverain en la matière. En effet, la nomination du liquidateur devra désormais faire l’objet d’une «confirmation par le Tribunal de commerce» du siège de la société. Si elle a déplacé son siège dans les six mois qui précèdent sa dissolution, le tribunal compétent sera celui de l’ancien siège social.

La loi interdit par ailleurs à diverses personnes d’exercer les fonctions de liquidateur: les anciens faillis, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou encore abus de confiance, etc.

Cette disposition, qui permet donc au liquidateur d’agir avant d’avoir reçu le blanc-seing de la justice, semble être en contradiction avec la règle selon laquelle «les liquidateurs n’entrent en fonction qu’après confirmation (...) de leur nomination».

La mission du Tribunal de commerce ne se limitera pas à constater l’absence d’un de ces motifs légaux d’empêchement. Il lui appartiendra également de s’assurer que le liquidateur nommé par l’assemblée générale présente «toutes les garanties de probité».

On peut craindre, dans ce contexte, que les tribunaux s’accordent très vite sur une liste de personnes jouissant, à leurs yeux, des aptitudes nécessaires à remplir une mission de liquidateur.

D’autres personnes, même parfaitement qualifiées, risquent en revanche de ne jamais obtenir la confirmation de leur nomination.

Cette dérive est déjà perceptible dans les cas de faillites et d’administrations provisoires où elle peut certes, vu la spécificité de ces régimes, mieux se comprendre.

La nouvelle loi précise également qu’il appartient au tribunal d’avaliser ou d’annuler les actes que le liquidateur a posés avant sa «confirmation».

Cette disposition, qui permet donc au liquidateur d’agir avant d’avoir reçu le blanc-seing de la justice, semble être en contradiction avec la règle selon laquelle «les liquidateurs...

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