24 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand contenant des mesures relatives au licenciement pour motif grave, diverses mesures d'ordre et le régime disciplinaire

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 24, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, l'article 52bis, inséré par le décret du 8 mai 2009, l'article 59, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 8 mai 2009, l'article 59ter, inséré par le décret du 8 mai 2009, l'article 69, l'article 72, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, et l'article 73, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 42, § 6, inséré par le décret du 8 mai 2009, l'article 67, remplacé par le décret du 8 mai 2009, l'article 67bis, inséré par le décret du 8 mai 2009, l'article 70, modifié par le décret du 14 juillet 1998, et les articles 71 et 72;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement communautaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaire de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 juillet 2010;

Vu le protocole n° 734 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 501 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation;

Vu l'avis 48 591/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'évaluation, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement communautaire

Article 1er. Dans l'article 15bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement communautaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots "l'article 52bis, 4e alinéa," sont insérés entre les mots "l'article 24, 4e alinéa," et les mots " l'article 53bis, § 5".

Art. 2. A l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le paragraphe 4 :

    - le mot "quatre" est remplacé par le mot "trois";

    - il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit :

    "Pendant l'audition, le membre du personnel peut se faire assister par son conseil.";

  2. le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante :

    " § 5. Le conseil d'administration impose la suspension préventive moyennant une décision motivée. Pour les membres du personnel du service d'encadrement pédagogique et les membres du personnel du centre de formation, la suspension préventive est imposée par l'administrateur délégué.

    La suspension préventive est notifiée par lettre recommandée au membre du personnel. Cette lettre mentionne les possibilités de recours. Si les possibilités de recours ne sont pas mentionnées, le délai de recours, visé à l'article 59ter, § 1er, du décret, ne prend pas cours.

    La suspension préventive prend cours le troisième jour calendaire après l'envoi par la poste de la lettre recommandée. Dans des cas d'extrême urgence tels que visés au paragraphe 4, deuxième alinéa, la suspension préventive produit immédiatement ses effets."

    Art. 3. A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes :

  3. dans le § 1er, les mots "également courir jusqu'à un an " sont remplacés par les mots "néanmoins courir jusqu'à un an au maximum";

  4. dans le § 3, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

    "En cas d'un recours contre la mesure prononcée, la suspension préventive peut être prolongée jusqu'à ce que le secrétaire ait communiqué la décision mentionnée à l'article 33decies, § 1er."

    Art. 4. L'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 18. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel visés à l'article 60bis du décret."

    Art. 5. Dans l'intitulé du chapitre IVbis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots ", à l'article 52bis " sont insérés entre les mots "à l'article 24" et les mots "et à l'article 55undecies , § 2, 2°".

    Art. 6. A l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes :

  5. dans l'alinéa premier, les mots ", à l'article 52bis " sont insérés entre les mots "à l'article 24" et les mots " et à l'article 55undecies , § 2, 2°";

  6. dans le deuxième alinéa, les mots "à l'article 73, deuxième alinéa," sont remplacés par les mots "à l'article 24, quatrième alinéa, et à l'article 52bis, quatrième alinéa,".

    Art. 7. L'article 33bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est abrogé.

    Art. 8. Dans l'article 33ter, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots "auprès de laquelle ils exercent un mandat" sont remplacés par les mots "de recours".

    Art. 9. L'article 33quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 33quater. Le mandat des présidents effectifs et suppléants et des membres est de durée indéterminée.

    Le mandat prend fin :

  7. en cas de démission;

  8. à la...

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