20 JUIN 2002. - Arrêté royal relatif aux modalités d'introduction, à la forme de la licence de classe D et aux aptitudes et certificats requis pour exercer une activité professionnelle dans un établissement de jeux de hasard de classe I ou II

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment l'article 47;

Vu les avis de la commission des jeux de hasard, donnés en date du 6 décembre 2000 et du 12 septembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2001;

Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique donné le 21 mai 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné en date du 25 février 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Demande

Article 1er. La demande de licence de classe D est introduite, par lettre recommandée, au moyen d'un formulaire dont le modèle est joint en annexe Ier au présent arrêté. Ce formulaire est envoyé par la commission des jeux de hasard, dénommée ci-après la commission, au demandeur sur simple demande.

CHAPITRE II. - Examen

Art. 2. La commission examine l'exactitude des données et vérifie si le demandeur satisfait aux exigences prescrites par et en vertu de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, ci-après dénommée la loi.

Art. 3. La décision prise par la commission sera communiquée à l'intéressé.

En cas de décision favorable, une licence de classe D, dont le modèle est joint en annexe II au présent arrêté ainsi que la carte d'identification correspondante, dont le modèle est joint en annexe III au présent arrêté, sont délivrées à l'intéressé par la commission.

CHAPITRE III. - La carte d'identification

Art. 4. La carte d'identification pour le personnel des établissements de jeux de hasard, a la forme d'un rectangle de 100 mm de longueur et de 70 mm de largeur.

Elle est établie sur un papier de teinte blanche recouvert de matière plastique.

Art. 5. La carte d'identification porte uniquement des mentions au recto. Il s'agit des mentions suivantes :

  1. en-tête : « Carte d'identification délivrée par la commission des Jeux de Hasard »;

  2. nom et prénoms du titulaire;

  3. le numéro de la licence de classe D.

    Du côté gauche de la carte figure une photographie d'identité du titulaire.

    Les données sont mentionnées en néerlandais, en français ou en allemand, conformément à la langue du formulaire de demande.

    Art. 6. La perte ou la...

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