10 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 1997 portant exécution de l'article 37, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, fixant les produits pharmaceutiques pour lesquels l'intervention de l'assurance est due sur base de montants forfaitaires

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 3, modifié par l'arrêté royal du 21 février 1997;

Vu l'arrêté royal du 21 février 1997 portant exécution de l'article 37, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, fixant les produits pharmaceutiques pour lesquels l'intervention de l'assurance est due sur base de montants forfaitaires;

Vu l'avis, émis le 23 mars 1998 par le Comité de l'assurance soins de santé;

Vu l'avis, émis le 30 mars 1998 par le Conseil général de l'assurance soins de santé;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mai 1998;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 12 juin 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 1998, en application de l'article 84, alinea 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et suivant l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 21 février 1997 portant exécution de l'article 37, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, fixant les produits pharmaceutiques pour lesquels l'intervention de l'assurance est due sur base de montants forfaitaires, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le mot « et » entre les termes « hospitalisés » et « admis » est remplacé par une virgule;

  2. les termes « , à l'exception du VII.2.2, » sont insérés entre les termes « VII.4.1 » et « de l'annexe »;

  3. les termes « et inscrits dans le chapitre I de l'annexe I de l'arrêté royal précité » sont insérés entre les termes « et assimilés » et « , est due »;

Art. 2. L'annexe « Situations médicales dans lesquelles l'arrêté royal n'est pas d'application » du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Annexe

Situations...

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