29 JUIN 2012. - Décret relatif aux services aux étudiants en Flandre (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret relatif aux services aux étudiants en Flandre

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1re. - Champ d'application

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Section 2. - Cadre de définitions

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. services aux étudiants : l'ensemble d'activités et de mesures pouvant être prises dans le cadre de l'article 4 du présent décret;

  2. conditions de base pour les études : besoins de la vie quotidienne devant être comblés pour pouvoir bien étudier;

  3. groupes à potentiel dans l'enseignement supérieur : groupes sociaux étant sous-représentés dans l'enseignement supérieur pour cause de facteurs financiers, sociaux, culturels ou psychomédicaux;

  4. matières liées à la formation : toutes les activités d'enseignement et d'encadrement inhérentes au parcours d'études, y compris l'infrastructure didactique nécessaire pour réaliser celles-ci;

  5. institution : institut supérieur ou université tels que visés aux articles 4 et 5 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

  6. dépenses générales : dépenses destinées à des services aux étudiants non liées à un seul champ d'action, mais nécessaires pour permettre le fonctionnement global des services aux étudiants;

  7. ASBL 'studentenvoorzieningen' : l'entité visée à l'article 208 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;

  8. unités d'études engagées : unités d'études calculées conformément à l'article 11, §§ 1er et 3, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, sous réserve de l'article 25bis, § 1er, premier membre de phrase;

  9. champs d'action : l'ensemble d'activités et d'actions que l'institution peut déployer dans un domaine donné des services aux étudiants;

  10. Décret de financement : décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;

  11. ASBL 'regionaal netwerk studentenvoorzieningen' : l'entité visée à l'article 208 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

    CHAPITRE 2. - Objectif et Accès

    Art. 3. Les instituts supérieurs et universités offrent aux étudiants visés à l'article 5 des services aux étudiants.

    Section 1re. - Objectif

    Art. 4. Les services aux étudiants visent à promouvoir l'accès équivalent et la participation à l'enseignement supérieur de tous les étudiants en améliorant les conditions de base pour les études. Ils poursuivent cet objectif en offrant de l'aide et des services matériels et immatériels et en éliminant des obstacles aux études.

    Section 2. - Accès aux services aux étudiants

    Art. 5. Dans les limites des dispositions du décret, les étudiants inscrits sous contrat de diplôme ou de crédits ont accès aux services aux étudiants de l'institution où ils suivent leur formation.

    Les étudiants qui, dans le cadre de la mobilité internationale et des échanges, suivent une partie de leur formation auprès d'une université ou d'un institut supérieur en Flandre sans y être inscrit, ont accès aux services aux étudiants liés à l'endroit où ils suivent cette subdivision de leur formation.

    Les apprenants inscrits à une formation HBO-5 organisée par un centre d'éducation des adultes et les élèves d'une formation HBO-5 nursing organisée par un établissement d'enseignement secondaire peuvent avoir accès aux services aux étudiants de l'institut supérieur, avec lequel le centre d'éducation des adultes ou l'établissement d'enseignement secondaire a conclu un accord de coopération relatif à la formation HBO-5. Cet accord fixe au moins les arrangements sur l'harmonisation au niveau du développement du curriculum, de la mise à disposition de personnel, de l'infrastructure et de la gestion de la qualité dans ces formations HBO-5.

    Art. 6. L'octroi de services aux étudiants peut être soumis à des conditions spécifiques. Ces conditions spécifiques sont détaillées dans le plan de gestion visé à l'article 25 et communiquées aux étudiants lors de l'inscription.

    Art. 7. L'accès aux services aux étudiants peut être différencié en fonction du nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant d'inscrit, si l'étudiant s'inscrit pour moins de 27 unités d'études par année académique et s'il ne se trouve pas dans son année diplômante. Si une institution opère une différenciation, elle doit en mentionner les règles adoptées dans son plan de gestion visé à l'article 25.

    Art. 8. Si un étudiant tel que visé à l'article 5, alinéa premier, suit une formation commune auprès de différentes institutions ou si un étudiant tel que visé à l'article 5, alinéa premier, suit, dans le cadre de sa formation, des cours auprès d'une institution où il n'est pas inscrit, les critères de l'institution où l'étudiant pose sa question déterminent si et la mesure dans laquelle l'étudient a accès aux services aux étudiants de l'institution en question.

    Si les formations académiques d'instituts supérieurs sont transférées aux universités par ou en vertu d'un décret, et si les étudiants de ces formations suivent leur formation ou des subdivisions de leur formation à un endroit où des services aux étudiants sont organisés et offerts par un institut supérieur, l'université et l'institut supérieur concernés concluent un protocole réglant les modalités du transfert de moyens financiers de l'institution qui reçoit l'allocation sociale mentionnée à l'article 9 pour ces étudiants, à l'institution qui les offre l'accès aux services aux étudiants. Ce protocole doit garantir le traitement équivalent de tous les étudiants à l'endroit où les services aux étudiants sont offerts. Le protocole constitue une partie du plan de gestion, visé à l'article 25, de toutes les institutions associées au protocole.

    Dans le protocole, l'institut supérieur et l'université concernés élaborent également un arrangement financier pour ce qui est de l'allocation sociale du quatrième trimestre de 2013, qui sera encore versée à l'institut supérieur transférant ces formations académiques, en vertu de l'article du présent décret. Le protocole reprend également un aperçu des membres du personnel des services aux étudiants dont le traitement ou une part en pourcentage est imputé aux moyens transférés.

    CHAPITRE 3. - Financement

    Art. 9. Aux conditions visées dans le présent décret, la Communauté flamande contribue, par l'octroi d'allocations annuelles, appelées allocations sociales, au financement des services aux étudiants.

    L'allocation sociale est payée à l'institution et contribue uniquement à la couverture des frais de personnel, frais de fonctionnement, frais d'équipement et frais financiers des services aux étudiants, ainsi que des frais d'acquisition, de création, d'élargissement, de rénovation, de conservation et d'entretien de biens immeubles destinés à des services aux étudiants.

    L'allocation sociale peut uniquement être affectée à des activités et mesures dans un des champs d'actions énumérés à l'article 21, ainsi qu'aux dépenses générales visées à l'article 27.

    L'allocation sociale ne peut pas être utilisée pour prendre des mesures et déployer des activités pour des matières liées à la formation, sauf pour la participation à des initiatives dans le cadre de la politique d'égalité des chances et de diversité de l'institution, si, outre les matières liées à la formation, des mesures sociales sont également prises.

    Art. 10. L'allocation sociale pour les instituts supérieurs et universités s'élève...

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