29 JUIN 2012. - Décret modifiant le Décret provincial du 9 décembre 2005 (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le Décret provincial du 9 décembre 2005.

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale

CHAPITRE 2. - Modifications au Décret provincial du 9 décembre 2005

Section 1re. - Modifications au titre Ier du Décret provincial

Art. 2. L'article 2 du Décret provincial du 9 décembre 2005 est remplacé par la disposition suivante :

Art. 2. § 1er. Les provinces constituent le niveau de pouvoir intermédiaire entre le niveau flamand et le niveau communal. Les provinces s'efforcent de contribuer au niveau provincial au développement durable du territoire provincial.

§ 2. Conformément à l'article 41 de la Constitution coordonnée, les provinces sont compétentes pour le règlement des intérêts provinciaux. Font notamment partie de ces intérêts provinciaux :

1° la prise en charge des tâches supralocales. Une prise en charge est supralocale lorsqu'elle dépasse des matières d'intérêt communal local, pour autant qu'elle reste axée sur la région et qu'elle puisse être réalisée à l'intérieur des limites du territoire de la province;

2° des tâches d'appui à la demande d'autres autorités;

3° la prise d'initiatives en vue d'une coopération axée sur la région entre des administrations au sein d'une région, y compris les partenariats sans ou dotés de la personnalité juridique, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, sans préjudice du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale.

Pour autant qu'un décret le prévoie expressément, les provinces peuvent régler la collaboration des communes.

§ 3. En ce qui concerne les matières visées aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les provinces n'exercent des compétences et des tâches que lorsque et pour autant que celles-ci leur sont conférées par ou en vertu de la loi ou du décret.

Dans la mesure où ceci est prévu dans un décret, les provinces exercent ces compétences conformément aux dispositions reprises dans un accord politique conclu entre le Gouvernement flamand et les provinces. A cet effet, le Gouvernement flamand conclut un accord politique avec chacune des cinq provinces. Ces accords politiques comportent aussi bien un volet général, identique dans les cinq accords politiques, qu'un volet spécifique, orienté sur la province concernée.

Les accords politiques sont conclus pour une période de six ans. Ils prennent cours le 1er janvier de la deuxième année qui suit les élections du Conseil provincial et se terminent au 31 décembre de l'année qui suit les élections provinciales suivantes. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives au contenu et à la procédure pour l'établissement, la conclusion et l'évaluation des accords politiques.

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Section 2. - Modifications au titre II du Décret provincial

Art. 3. Dans l'article 7, § 3, du même décret, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 4. A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

  1. au paragraphe 4, alinéa premier, les mots « , est révoqué ou suspendu » sont abrogés;

  2. le paragraphe 4, alinéa trois, est remplacé par la disposition suivante :

    Le président qui est considéré comme empêché, ou qui est temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement ou son absence temporaire. Le conseil provincial prend acte de l'empêchement et de la fin de la période d'empêchement. S'il ne s'agit pas d'un empêchement imposé par le décret, le président adresse sa demande de remplacement à cause d'empêchement au conseil provincial. »;

  3. le paragraphe 6 est abrogé.

    Art. 5. A l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :

  4. dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

    Le conseiller provincial qui, au cours de son mandat, ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité est déclaré déchu par le conseil provincial après avoir entendu le conseiller provincial en question, sauf si ce conseiller provincial démissionne immédiatement conformément à l'article 15.

    ;

  5. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    § 3. Lorsque l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue a exercer son mandat après la déchéance, tout en ayant connaissance du motif de la déchéance, il est punissable d'un emprisonnement de huit jours jusqu'à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.

    .

    Art. 6. A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

  6. à l'alinéa premier, au point 6°, les mots « les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré » sont remplacés par les mots « les parents collatéraux jusqu'au deuxième degré, les alliés au premier degré »;

  7. au deuxième alinéa, les mots « de l'un de ces degrés » sont remplacés par les mots « d'un degré tel que visé à alinéa premier, 6° ».

    Art. 7. A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :

  8. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    § 2. Un conseiller provincial qui, pendant son mandat, se retrouve dans une situation incompatible avec son mandat et qui, dans les quinze jours suivant la requête lui adressée par le président du conseil provincial, ne met pas fin à cette situation, est déclaré déchu de son mandat par le conseil provincial, conformément à l'article 10, § 1er, alinéa deux, §§ 2 et 3, après que le conseiller provincial en question ait été entendu.

    ;

  9. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    § 3. Lorsque l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue a exercer son mandat après la déchéance, tout en ayant connaissance du motif de la déchéance, il est punissable d'un emprisonnement de huit jours jusqu'à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.

    .

    Art. 8. A l'article 13, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 2006 et modifié par le décret du 30 avril 2009, le membre de phrase « , et en ce qui concerne les recours introduits conformément aux articles 165, § 8, 166, § 6 et 171, § 8 » est abrogé.

    Art. 9. A l'article 16 du même décret, le quatrième alinéa est abrogé.

    Art. 10. A l'article 20 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :

  10. le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

    Le président est tenu de convoquer le conseil provincial à la demande d'un tiers des membres siégeant ou de la députation.

    ;

  11. des alinéas trois et quatre sont ajoutés, rédigés comme suit :

    Le président est également tenu de convoquer le conseil provincial à la demande d'un cinquième des membres siégeant si aucune convocation n'a eu lieu six semaines après la date du conseil provincial précédent. La période de six semaines est suspendue du 11 juillet au 15 août inclus.

    Dans la cas d'une convocation obligatoire, telle que visée aux deuxième et troisième alinéas, le président convoque le conseil provincial aux jour et heure indiqués avec l'ordre du jour proposé. A cet effet, les conseillers provinciaux et la députation transmettent par point de cet ordre du jour, leur proposition motivée de décision au greffier provincial, qui transmet les propositions au président du conseil provincial.

    .

    Art. 11. L'article 21, alinéa trois, du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, est complété par la phrase suivante :

    Le présent règlement d'ordre intérieur détermine en tout cas que si un conseiller provincial le demande, un dossier électronique est mis à disposition.

    .

    Art. 12. A l'article 29, alinéa premier, du même décret, les mots « lorsque le moindre retard pourrait causer un préjudice grave » sont supprimés.

    Art. 13. A l'article 39, § 1er, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

    Au moins une commission est créée dans chaque province qui veille à l'harmonisation de la politique provinciale sur la politique des partenariats intercommunaux et les agences autonomisées de la province. A cet effet, la province crée soit une commission séparée, soit elle intègre cette tâche dans les les différentes commissions existantes.

    .

    Art. 14. A l'article 43, § 2, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :

  12. au point 12°, les mots « ou sauf la disposition de l'article 57, § 3, 8°, c) » sont insérés entre les mots « reprise » et »; »;

  13. le point 18° est remplacé par la disposition suivante :

    18° les décisions conformément à l'article 186;

    ;

  14. il est ajouté un point 27°, rédigé comme suit :

    27° les compétences du conseil provincial, telles que visées à l'article 47bis.

    .

    Art. 15. A l'article 44 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

  15. 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le mot « six » est remplacé par le mot « cinq »;

  16. au paragraphe 1er, à l'alinéa deux, les mots « soit des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré » sont remplacés par les mots « soit des parents jusqu'au deuxième degré, soit des alliés au premier degré ».

    Art. 16. Dans l'article 46, § 1er, du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

    Art. 17. Dans l'article 47, alinéa premier, du même décret, le membre de phrase « 47bis » est inséré entre le mot »articles » et le nombre « , 49 ».

    Art. 18. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2010, il est inséré un article 47bis, rédigé comme suit :

    Art. 47bis. Le conseil provincial peut constater, à la majorité absolue des voix, l'ingouvernabilité structurelle de la province et en informe le Gouvernement flamand.

    Sur la base de cette notification, le Gouvernement flamand entreprend une tentative de médiation.

    Si le Gouvernement flamand constate que la médiation a échoué et qu'aucune solution ne se présente, elle en informera le conseil provincial. Dans ce cas, le conseil provincial peut...

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