15 JUILLET 2013. - Arrêté royal relatif aux services de communications mobiles à bord des aéronefs

RAPPORT AU ROI

Sire,

Généralités

L'arrêté qui est soumis à Votre signature a pour objet de définir les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation des radiofréquences utilisées pour des services de communications mobiles à bord d'aéronefs (ci-après « services MCA ») en Belgique.

Il fait suite à l'adoption, par la Commission européenne, de la Décision 2008/294/CE du 7 avril 2008 sur l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans la Communauté (J.O., 10 avril 2008, L 98/19). Cette décision harmonise les conditions techniques de mise à disposition et d'utilisation efficace du spectre radioélectrique pour les services MCA.

Cet acte qui comporte des dispositions impératives a été suivi par l'adoption de la Recommandation 2008/295/CE de la Commission du 7 avril 2008 sur l'autorisation des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans la Communauté européenne (J.O., 10 avril 2008, L 98/24).

La recommandation invite les Etats membres de l'Union européenne à adopter toutes les mesures nécessaires afin de pouvoir autoriser la fourniture de services MCA à bord des aéronefs immatriculés sur leur territoire et à autoriser les services MCA conformément aux principes énoncés dans cette recommandation.

S'agissant de l'exploitation au-dessus du territoire du Royaume de services MCA à bord d'aéronefs immatriculés dans d'autres Etats-membres de l'Union européenne, seules les conditions techniques fixées dans la Décision 2008/294/CE et reprises dans le présent arrêté sont applicables.

S'agissant d'aéronefs immatriculés hors de l'Union européenne et ayant satisfait à l'obligation d'enregistrement conformément aux règles applicables de l'Union internationale des Télécommunications (UIT), les mêmes conditions sont applicables pour l'exploitation de services MCA au-dessus du territoire national.

Conformément à l'article 22 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après « IBPT ») a fixé, en l'absence de procédure spécifique, les conditions provisoires selon lesquelles les services MCA pouvaient être offerts. Depuis 2006, des droits d'utilisation ont été attribués par l'IBPT à plusieurs opérateurs.

Conformément au considérant n° 7 de la Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »), il « convient de choisir le système d'autorisation le moins onéreux possible pour assurer la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques afin de stimuler le développement de nouveaux services de communications électroniques ainsi que de réseaux et services paneuropéens de communications et de permettre aux fournisseurs de services et aux consommateurs de bénéficier des économies d'échelle réalisées sur le marché unique ». La Recommandation 2008/295/CE encourage les Etats membres à exempter de droits individuels la fourniture de services MCA à bord d'aéronefs immatriculés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et ne la soumettre qu'à des autorisations générales.

Des droits individuels pour l'utilisation du spectre en vue de la fourniture de services MCA ne sont pas nécessaires.

Or, antérieurement à l'adoption de ces normes européennes, des droits d'utilisation individuels ont été attribués à certains opérateurs MCA par l'IBPT conformément à l'article 22 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. Il s'agissait non pas d'un régime général mais de droits d'utilisation accordés à titre individuel.

Afin de respecter les normes précitées, le présent arrêté met fin au système des droits individuels et opte...

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