30 JUILLET 2013. - Loi relative à la revente de titres d'accès à des événements (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

  1. titre d'accès : document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur, du propriétaire des droits d'exploitation ou de tout autre vendeur accrédité du droit d'assister à une manifestation culturelle, sportive ou commerciale ou un spectacle vivant;

  2. vente initiale : première mise sur le marché, contre paiement, de titres d'accès par l'une des personnes visées au 1° ;

  3. vendeur initial : toute personne physique ou morale qui réalise une vente initiale;

  4. revente : toute vente et toute offre en vente d'un titre d'accès qui n'émane pas du vendeur initial;

  5. revendeur : la personne physique ou morale qui pose un acte de revente;

  6. le prix définitif : le prix tel qu'indiqué à l'article 6 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur;

  7. le ministre : le ministre qui a l'Economie dans ses attributions.

    Art. 3. La présente loi ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales ou réglementaires applicables à la vente de titres d'accès.

    Art. 4. § 1er. Le vendeur initial communique toujours le prix définitif du titre d'accès, quelle que soit sa forme, lors de la proposition de transaction.

    Le prix est mentionné sur le titre d'accès, d'une manière non équivoque et dans un caractère clairement lisible.

    § 2. Les suppléments de prix et frais facultatifs ou variables, sont communiqués d'une manière claire, transparente et non équivoque et sont acceptés par l'acheteur sur une base "opt-in" lors du processus d'achat.

    § 3. Les pratiques commerciales spécifiques telles que, notamment, les titres d'accès privilégiés ou encore les titres d'accès promotionnels ainsi que leur éventuel caractère gracieux doivent être mentionnés sur le titre d'accès d'une manière non équivoque et dans un caractère clairement lisible.

    Art. 5. § 1er. La revente de manière habituelle est interdite.

    Le fait d'exposer en vue de la revente de manière habituelle, et le fait de fournir les moyens qui seront utilisés pour une revente de manière habituelle, sont interdits.

    § 2. La revente de manière occasionnelle à un prix supérieur au prix tel que défini à l'article 4, § 1er, est interdite.

    Le fait d'exposer en vue de la revente de manière occasionnelle, et le fait de fournir les moyens qui seront utilisés pour une revente de manière occasionnelle, sont eux aussi interdits s'il s'agit d'une revente à un prix supérieur au prix tel que défini à l'article 4, § 1er.

    § 3. La revente avant le début de la vente initiale est interdite.

    Le fait d'exposer en vue de la revente et le fait de fournir les moyens qui seront utilisés pour une revente, sont eux aussi interdits avant le début de la vente initiale.

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